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28/04/2016 | FRANCE | N°15DA00068

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15DA00068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à lui verser la somme de 13 778,25 euros au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né de l'illégalité fautive entachant la décision du 27 juillet 2010 de la directrice de cet établissement public de santé procédant à son licenciement, annulée par un jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens.

Par un jugement n° 12

02866 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à lui verser la somme de 13 778,25 euros au titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice né de l'illégalité fautive entachant la décision du 27 juillet 2010 de la directrice de cet établissement public de santé procédant à son licenciement, annulée par un jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif d'Amiens.

Par un jugement n° 1202866 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux au paiement d'une somme de 2 000 euros à Mme E...au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 ainsi que de leur capitalisation, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2015 et le 24 mars 2016, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de Mme E...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité ne peut être engagée du fait des critiques émises à l'encontre de MmeE... ;

- son licenciement avait pour unique motif l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, MmeE..., représentée par la SCP Frison et Associés, conclut au rejet de la requête du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux et à la mise à sa charge d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (CRRF) Jacques Ficheux.

1. Considérant que, par un jugement du 1er mars 2012, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 juillet 2010 de la directrice du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (CRRF) Jacques Ficheux prononçant le licenciement de Mme D...E..., attachée d'administration hospitalière dans cet établissement, recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003 ; que le CRRF Jacques Ficheux relève appel du jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamné au versement d'une somme de 2 000 euros à Mme E...en réparation du préjudice moral subi par celle-ci, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012 ainsi que de leur capitalisation, et a rejeté le surplus des conclusions de la demanderesse ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeE... :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'il résulte des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu par MmeE..., que le CRRF Jacques Ficheux a joint la copie du jugement attaqué à sa requête d'appel ; que, par suite, cette fin de non-recevoir manque en fait ;

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

3. Considérant que, par un jugement du 1er mars 2012 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour un motif de légalité interne la décision du 27 juillet 2010 par laquelle la directrice du CRRF Jacques Ficheux a prononcé le licenciement de Mme E... ;

4. Considérant, toutefois, que l'illégalité de cette mesure de licenciement est sans lien direct avec le préjudice moral allégué par MmeE..., né de l'absence de protection fonctionnelle face aux vives critiques dont elle a été victime de la part des membres de la commission médicale d'établissement, suite à la diffusion d'une pétition de certains de ses membres réclamant son licenciement ; que, dès lors, le CRRF Jacques Ficheux est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur cette absence de protection pour le condamner à indemniser le préjudice moral de MmeE... ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant la juridiction administrative ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté " ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme E...ait sollicité auprès des autorités responsables du CRRF Jacques Ficheux le bénéfice de la protection instituée par ces dispositions ; qu'elle ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir que, faute de la lui avoir accordée, la responsabilité de cet établissement serait engagée envers elle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le CRRF Jacques Ficheux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme E...une somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 12 juillet 2012, lesdits intérêts étant capitalisés à la première échéance annuelle à compter de cette date de réception, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement au CRRF Jacques Ficheux d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cet établissement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a condamné le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à verser à Mme E...une somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 12 juillet 2012, lesdits intérêts étant capitalisés à la première échéance annuelle à compter de cette date de réception, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Article 2 : La demande de Mme E...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux et à Mme D...E....

Copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00068

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00068
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;15da00068 ?
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