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28/04/2016 | FRANCE | N°14DA01398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 14DA01398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités italiennes et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1402416 du 15 juillet 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2014 et le 28 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 juillet 2014 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa remise aux autorités italiennes et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1402416 du 15 juillet 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2014 et le 28 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 juillet 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient que :

- les documents d'information prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ont été remis M. C...;

- la procédure de demande de réadmission vers l'Italie n'a été enclenchée qu'à l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, suite aux informations transmises par les services consulaires français en Arménie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, M.C..., représenté par Me A...B..., conclut :

1°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime ;

2°) à ce qu'il lui soit enjoint d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 000 euros à Me A... B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui a pas été donnée ;

- la décision contestée n'établit pas la réalité de son entrée en Italie ;

- les dispositions du 1 de l'article 17 du règlement précité ont été méconnues ;

- la décision de remise aux autorités italiennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de cette décision a pour conséquence celle de la décision le plaçant en rétention ;

- les dispositions de l'article 28 du règlement précité ont été méconnues.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que :

- les documents d'information prévus par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui ont été remis à M.C... ;

- l'erreur de fait, tirée du défaut de preuve d'entrée sur le territoire italien n'est pas établie ;

- l'intéressé n'a pas été privé de son droit au recours ;

- la méconnaissance des articles 12 et 17 du règlement précité n'est pas établie ;

- l'auteur de la décision de placement en rétention était compétent ;

- la décision de réadmission vers l'Italie étant légale, l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision de placement en rétention sera écartée ;

- celle-ci est fondée en droit et en fait ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés du 11 juillet 2014 décidant la remise de M. C...aux autorités italiennes, ainsi que son placement en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 29 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : /1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; /2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé le 29 janvier 2014 une demande d'asile en affirmant avoir séjourné en Russie avant de gagner la France par voie routière le 7 décembre 2013 ; qu'il a reçu à cette occasion le guide du demandeur d'asile en langue arménienne ; qu'étant originaire d'Arménie, pays d'origine sûre, il a fait l'objet le 11 février 2014 d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime lui refusant l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'instruction de sa demande d'asile a toutefois fait apparaître, suite aux informations transmises le 19 février 2014 par les services consulaires de l'ambassade de France en Arménie, que M. C...avait obtenu un visa touristique des autorités italiennes, qu'il avait quitté l'Arménie, via la Russie, pour l'Italie, et avait séjourné dans ce pays du 6 au 19 décembre 2013 ; que le préfet de la Seine-Maritime a alors pris le 18 mars 2014 un nouvel arrêté de refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et a fourni, à cette date, à M.C..., les informations en langue arménienne prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 29 juin 2013 et lui a donné un délai de huit jours pour présenter ses observations ; que la remise de ces informations a été faite à M. C... dès lors que l'administration a eu effectivement connaissance de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle faisant apparaître qu'il était susceptible d'être réadmis vers l'Italie, éléments qu'il avait dissimulés lors de sa demande d'asile ; que dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, a annulé son arrêté du 11 juillet 2014 décidant la réadmission de M. C...vers l'Italie et, par voie de conséquence, son arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative, au motif que ce dernier avait été privé des garanties attachées à la remise des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lors de sa demande d'asile ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;

Sur la décision de remise aux autorités italiennes :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités italiennes le 24 février 2014 d'une demande de prise en charge de M. C...au titre du règlement (UE) n° 604/2013 précité ; que le préfet justifie de sa demande du 11 juin 2014 de confirmation de responsabilité de l'Italie en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, suite à l'accord implicite intervenu du fait du silence gardé par cet Etat, conformément à l'article 25-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 3 de l'article 22 de ce règlement relatives aux éléments de preuves ou indices permettant aux autorités de l'Etat membre de vérifier s'il est bien responsable de cette prise en charge ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " (...) 1. Le demandeur (...) dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / 2. Les Etats membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou / b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d'un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s'il y a lieu d'accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou /c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les Etats membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d'un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être motivée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger (...) ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut (...) l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence (...) dans les cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; / (...) " ;

7. Considérant que, l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle l'assignation à résidence de l'étranger a été décidée ; que, saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en soixante-douze heures ; que, statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure d'assignation à résidence ; que ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n'est pas contraire aux dispositions précitées des paragraphes 1 à 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoient que le ressortissant étranger d'un pays tiers à l'Union européenne doit disposer d'un recours effectif et suspensif pour attaquer les décisions de transfert devant une juridiction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en l'assignant à résidence, le préfet de la Seine-Maritime aurait, en l'espèce, privé M. C...de l'effectivité du recours prévu par le 3 de l'article 27 du même règlement contre les décisions de transfert doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de ce règlement : " 1.Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (...)" ;

9. Considérant que M. C...a reconnu lors de son entretien du 4 mars 2014 avec les services de la préfecture de Seine-Maritime être en possession d'un passeport et d'un visa touristique italien obtenus frauduleusement ; qu'il a séjourné en Italie pendant près de deux semaines en décembre 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis ni d'erreur de fait, ni erreur dans l'application des critères de la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile en estimant que la France ne pouvait être regardée comme responsable d'un tel examen et en décidant de remettre M. C...aux autorités italiennes, qui au demeurant avaient implicitement accepté sa prise en charge, sans que l'intimé ne puisse sérieusement soutenir à cet égard que son visa n'aurait pas été utilisé ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ;

11. Considérant qu'en dépit de la circonstance alléguée selon laquelle l'épouse de M. C... serait gravement malade, il est constant que M. C...ne dispose d'aucune attache familiale en France, indique ignorer le lieu de résidence de ses deux enfants majeurs et a vécu séparé de son épouse pendant près d'un an et demi, que celle-ci, entrée irrégulièrement en France le 4 juin 2012, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dès le 26 novembre 2012 après avoir vu sa demande d'asile rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...doit être écarté ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

12. Considérant que, la décision contestée, dont la signature est au demeurant parfaitement lisible, a été signée par M. Etienne Guillet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Seine-Maritime, qui disposait alors d'une délégation du préfet de ce département accordée à cet effet le 25 avril 2013 et régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5 à 11, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté le plaçant en rétention administrative serait illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 7, le moyen tiré de l'absence d'effectivité du recours prévu par le 3 de l'article 27 du même règlement contre les décisions de transfert ou d'assignation à résidence doit être écarté ;

15. Considérant que M. C...ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une domiciliation auprès de l'association France Terre d'Asile ne permet pas d'établir qu'il dispose d'un lieu de résidence stable et effectif ; que, par suite, et alors même qu'il s'est présenté aux convocations de la préfecture, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités italiennes dont il a fait l'objet ; que, dès lors, le préfet, en adoptant la décision de placement en rétention, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 précité du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 11 juillet 2014 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. C... et son placement en rétention administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 avril 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°14DA01398

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01398
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-28;14da01398 ?
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