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07/04/2016 | FRANCE | N°15DA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 avril 2016, 15DA01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501956 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, et un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, M. A...B...,

représenté par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501956 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, et un mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° et celles du 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il en va de même des dispositions du 9° de l'article L. 511-4 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

2. Considérant que M. B...a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a décidé de rejeter par son arrêté du 1er juin 2015, sans examiner la situation de l'intéressé au regard du 7° ou du 9° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la violation des dispositions du 7° ou du 9° de cet article L. 313-11 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / (...) " ;

4. Considérant que M. B...ne justifie pas disposer d'une rente versée par un organisme de la sécurité sociale pour l'indemniser d'éventuelles séquelles physiques résultant de son accident du travail du 4 novembre 2013 ; que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par une décision du 14 mars 2014, a reconnu à M. B...la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2018 et a décidé de lui attribuer, pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2015, l'allocation aux adultes handicapés, une telle prestation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions citées au point précédent, dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : A. SEULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01675
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-04-07;15da01675 ?
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