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29/03/2016 | FRANCE | N°15DA01544

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 29 mars 2016, 15DA01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2015 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501374 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, MmeD..., représentée par

Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2015 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501374 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet ne pouvait opposer à son mari l'absence de diplôme pour l'exercice de la profession d'aide boucher ;

- il n'est pas établi que l'attestation d'hébergement serait falsifiée ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la " vie privée et familiale " ; que la circonstance que le préfet de la Somme ait commis une erreur de fait dans l'examen de la demande de titre de séjour introduite par son mari en qualité de salarié demeure en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation que le représentant de l'Etat a pu porter sur la situation personnelle de la requérante au regard des critères liés à la vie privée et familiale dont Mme D... se prévaut sur le territoire national ; que de même la circonstance, à la supposer avérée, de ce que l'intéressée n'aurait pas fait usage d'une attestation d'hébergement falsifiée, demeure également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s'il n'avait pas invoqué ce motif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

3. Considérant que, si Mme D...fait valoir qu'elle est entrée en France le 19 novembre 2011 en compagnie de son époux et que ses parents et des membres de sa fratrie résident sur le territoire national, elle ne justifie toutefois ni de sa date d'entrée effective sur le territoire français, ni même de la présence régulière de membres de sa famille en France ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que dans ces conditions, et alors même que son époux, qui était en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué, aurait obtenu le droit de se maintenir provisoirement en France dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation à la suite de la décision rendue ce jour par la cour administrative d'appel, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 mars 2015 du préfet de la Somme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOTLe président de chambre,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA01544
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-29;15da01544 ?
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