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29/03/2016 | FRANCE | N°15DA01543

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 29 mars 2016, 15DA01543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2015 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501373 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, M.C..., représenté par Me Tourbier, d

emande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif d'Ami...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2015 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501373 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, M.C..., représenté par Me Tourbier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2015 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de diplôme pour l'exercice de la profession d'aide boucher ;

- il n'est pas établi que l'attestation d'hébergement serait falsifiée ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié introduite par M.C..., de nationalité algérienne, le préfet de la Somme, qui n'établit pas que le requérant se serait prévalu d'une attestation d'hébergement falsifiée, s'est fondé sur la circonstance que M.C..., qui postulait à un emploi d'aide boucher-manutentionnaire dans une entreprise de boucherie musulmane, ne disposait pas du diplôme requis pour l'exercice d'une telle activité ; qu'il ressort toutefois de la fiche métier établie par les services de pôle emploi accessible à la généralité du public, que le recrutement dans ce métier de bouche n'est subordonné ni à la détention ni à l'obtention d'un diplôme ; qu'il en résulte que le représentant de l'Etat ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait, se prévaloir de ce seul motif pour refuser d'examiner la demande de régularisation par le travail introduite par le requérant ; que cette erreur de fait, alors que le préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne sollicite pas de substitution de motifs, est de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de séjour ; qu'en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour au requérant, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné sont dépourvues de base légale ; que, par suite M. C... est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2015 ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 900 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501373 du tribunal administratif d'Amiens du 9 juillet 2015 et l'arrêté du préfet de la Somme du 12 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M.C....

Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier, avocat de M.C..., une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Somme et à Me B...Tourbier.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOTLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 15DA01543
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-29;15da01543 ?
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