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17/03/2016 | FRANCE | N°14DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14DA00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole de teillage de lin du Vert Galant a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 26 décembre 2011 du préfet de la région Haute-Normandie prononçant la déchéance de ses droits en matière d'aide aux investissements dans les industries agro-alimentaire.

Par un jugement n° 1200705 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 20

14, la SCA de teillage de lin du Vert Galant, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative agricole de teillage de lin du Vert Galant a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 26 décembre 2011 du préfet de la région Haute-Normandie prononçant la déchéance de ses droits en matière d'aide aux investissements dans les industries agro-alimentaire.

Par un jugement n° 1200705 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2014, la SCA de teillage de lin du Vert Galant, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2011 du préfet de la région Haute-Normandie de déchéance de ses droits en matière d'aide aux investissements dans les industries agro-alimentaires ;

Elle soutient que :

- l'illégalité de l'article 2 de la convention du 10 novembre 2008 a pour conséquence celle de la décision contestée ;

- celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la date de début d'exécution de l'opération devant être fixée au 31 août 2007 et non au 8 janvier 2008 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCA de teillage de lin du Vert Galant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2015, la SCA de teillage de lin du Vert Galant conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient en outre que :

- une décision créatrice de droit ne peut être retirée que pour illégalité dans le délai de quatre mois suivant son édiction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la société coopérative agricole de teillage de lin du Vert Galant.

1. Considérant que par une décision du 26 décembre 2011, le préfet de la région Haute-Normandie a prononcé la déchéance des droits de la société coopérative agricole (SCA) de teillage de lin du Vert Galant en matière d'aide aux investissements dans les industries agro-alimentaires et a procédé au retrait de la subvention de 120 000 euros du Fonds européen agricole du développement rural qui lui avait été attribuée par une convention du 10 novembre 2008, au titre du dispositif 123 A du programme de développement rural hexagonal pour la période 2007-2013, axe 1 " Amélioration de la compétitivité des secteurs agricoles et forestiers ", en vue de l'installation d'une unité de valorisation des anas de lin ; que la SCA de teillage de lin du Vert Galant relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée ;

3. Considérant que si la SCA de teillage de lin du Vert Galant excipe, à l'encontre de la décision contestée, de l'illégalité de l'article 2 de la convention du 10 novembre 2008 aux termes duquel " tout commencement d'opération, y compris le premier acte juridique, par exemple devis signé par l'usager ou bon de commande passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend l'ensemble du projet inéligible " et qui fixait la date de commencement d'exécution d'opération au 8 janvier 2008 ; que cette convention attributive d'une subvention est constitutive d'un acte individuel créateur de droit ; qu'il est constant que son article 10 comportait la mention des voies et délais de recours ; que par un courrier du 17 novembre 2008, le préfet de la région Haute-Normandie avait renvoyé cette convention signée à la SCA de teillage de lin du Vert Galant ; que celle-ci n'a saisi le tribunal administratif que le 24 février 2012 en vue d'en obtenir l'annulation alors qu'elle était devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la convention précitée ne saurait être accueilli ;

4. Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que, toutefois, une décision administrative individuelle peut, notamment lorsqu'elle correspond au versement d'une aide, être assortie de conditions résolutoires, dont la réalisation permet le retrait de l'aide en cause sans condition de délai ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCA de teillage de lin du Vert Galant a procédé le 31 août 2007 au versement d'un acompte de 35 % destiné à l'achat de machines afin de garantir un délai d'installation compatible avec la fourniture en anas de lin du marché allemand ; que dès lors, la réalisation de la condition résolutoire, tirée du commencement d'opération ainsi constitué, était de nature à permettre le retrait de cette décision créatrice de droits sans condition de délai, sans qu'à cet égard la SCA de teillage de lin du Vert Galant puisse soutenir que l'article 2 de la convention du 10 novembre 2008 n'aurait pas visé les acomptes de réservation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCA de teillage de lin du Vert Galant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCA de teillage de lin du Vert Galant est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole de teillage de lin du Vert Galant et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie sera adressée au préfet de la région Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mars 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00179
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ALQUIER-TESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-03-17;14da00179 ?
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