Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1106970 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités correspondantes demeurant à leur charge;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vérificateur n'était pas compétent pour procéder à la rectification des revenus déclarés ;
- la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée suivie pour l'année 2005 était irrégulière dès lors que la mise en demeure du 6 juin 2008 adressée sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales était imprécise et pouvait induire le contribuable en erreur ;
- la proposition de rectification du 21 juillet 2008 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2006 ;
- le solde créditeur de la balance espèces établi au titre de l'année 2005 ne saurait excéder 96 488 euros ;
- le service ne pouvait constater l'existence d'un solde créditeur de la balance espèces au titre de l'année 2006 ;
- il a commis des erreurs dans la détermination du montant des virements relatifs à cette année ;
- aucun des motifs invoqués par l'administration n'est de nature à justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le vérificateur, agent de la direction générale des impôts relevant de la direction générale des finances publiques, était compétent, en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe II du code général des impôts, pour fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances et proposer des rectifications ;
- la mise en demeure du 6 juin 2008 était suffisamment précise ;
- la proposition de rectification du 21 juillet 2008 est suffisamment motivée ;
- les moyens des requérants sur la détermination des revenus d'origine inexpliquée au titre des années 2005 et 2006 sont soit inopérants dès lors qu'ils ont obtenu satisfaction en cours d'instance devant le tribunal administratif, soit non fondés ;
- l'administration était fondée à faire application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...portant sur les années 2005 et 2006, l'administration a assigné aux intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que, si M. et Mme A...soutiennent, d'une part, que le vérificateur n'était pas compétent, en vertu de l'article 350 terdecies de l'annexe II du code général des impôts, pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts et notifier des rectifications et, d'autre part, que la mise en demeure du 6 juin 2008 qui leur a été adressée était insuffisamment précise en ne faisant pas de distinction entre la discordance de la balance des espèces et l'origine des crédits bancaires et en ce qu'elle comporte une erreur quant à l'année mentionnée pour des crédits bancaires demeurés inexpliqués au titre de l'année 2005, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et MmeA..., qui n'ont souscrit aucune déclaration de l'ensemble de leurs revenus pour l'année 2006, ont été taxés d'office sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales à hauteur des rémunérations qu'ils ont perçues de la SARL Glasgow Miramar pour un montant de 19 000 euros ; que la proposition de rectification du 21 juillet 2008 qui leur a été adressée indiquait la nature du rehaussement envisagé, son montant, la catégorie d'imposition et l'année de rattachement ; qu'en outre, après avoir fait référence à la proposition de rectification du 1er octobre 2007 adressée antérieurement aux intéressés en leur qualité d'associés de la SARL Glasgow Miramar à la suite de la taxation d'office de cette société, l'administration a clairement mentionné les motifs du rehaussement envisagé en précisant notamment que l'origine des rappels se trouvait dans le montant de la quote-part du résultat attribué à M. et Mme A...au sein de cette société et a précisément fait figurer dans un tableau le montant des bases d'imposition ; qu'ainsi, la proposition de rectification du 21 juillet 2008 était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales applicable aux contribuables faisant l'objet d'une imposition d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il incombe ainsi à M. et MmeA..., qui ont fait l'objet d'une imposition d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée pour les années 2005 et 2006 et les bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 2006, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'ils contestent ;
5. Considérant que, si les requérants font valoir que le vérificateur a omis de prendre en compte des retraits d'espèces d'un montant total de 3 520 euros pour la détermination du solde créditeur de la balance espèces de l'année 2005 qui ne s'établirait ainsi qu'à un montant de 96 488 euros et non de 100 008 euros, il résulte de l'instruction que l'administration a donné satisfaction sur ce point aux contribuables au cours de l'instance devant le tribunal administratif et a procédé au dégrèvement correspondant le 20 décembre 2013 ; que, par suite, la demande de M. et Mme A...sur ce point est sans objet ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'établissement d'une balance espèces au titre des années 2005 et 2006, le vérificateur a constaté un excédent des disponibilités employées par rapport aux disponibilités dégagées d'un montant s'élevant respectivement à 100 008 euros et à 62 880 euros ; que le solde de l'année 2005 étant ainsi créditeur et non pas débiteur, ce qui impliquerait que les disponibilités dégagées présenteraient un excédent par rapport aux disponibilités employées, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le solde créditeur constaté au titre de l'année 2005 devrait s'imputer sur celui de même nature constaté au titre de l'année 2006 ;
7. Considérant que, si M. et Mme A...prétendent que le service a inclus à tort dans les virements une somme de 130 euros correspondant à une remise d'espèces effectuée le 22 juin 2006, ils n'apportent toutefois pas plus en appel qu'en première instance la preuve de l'origine de ces fonds qui demeure, en tout état de cause, inexpliquée ; que s'ils font également valoir que les virements constatés les 11 janvier 2006 et 16 octobre 2006 d'un montant respectif de 1 000 euros et de 1 100 euros correspondent à des appointements versés par la SARL Glasgow Miramar dont ils sont associés et que ces sommes ont déjà été imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ils n'apportent pas davantage la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'une double imposition ; qu'enfin, ils ne démontrent pas plus que l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, d'une somme de 19 000 euros correspondant aux rémunérations versées par cette société, aurait également été comprise par le service dans les revenus d'origine indéterminée et taxée à ce titre ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
9. Considérant que, pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, le service s'est fondé sur l'importance des sommes non déclarées identifiées par le service à la suite de demandes d'éclaircissements ou de justifications auxquelles M. et Mme A...ont répondu de façon incomplète ou évasive et sur le caractère répété de ces omissions ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme ayant apporté la preuve de la volonté de M. et Mme A...d'éluder les impositions dont ils étaient redevables et, par suite, du bien-fondé de l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. B...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA02020