Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 9 février 2012 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée et la décision du 12 juillet 2012 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours.
Par un jugement n° 1202661 du 27 mars 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2014 et le 17 septembre 2015, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2012 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil national des activités privées de sécurité ne produit pas la délibération de son collège l'autorisant à ester en justice ;
- le conseil national des activités privées de sécurité a méconnu le principe du contradictoire en ne le mettant pas à même de présenter des observations ;
- la décision n'est pas conforme à l'obligation de motivation issue de la loi de 1979 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en se fondant uniquement sur une condamnation qui a été effacée du bulletin n° 2 et non sur les faits à l'origine de sa condamnation ;
- la décision a été prise sur le seul fondement des résultats issus de la consultation du fichier STIC en méconnaissance de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fait d'avoir commis une infraction ayant conduit à une condamnation justifie le rejet de la demande d'agrément même si l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été effacée ;
- la nature de l'infraction justifie la décision de rejet ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en vertu des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée ont été soulevés dans un mémoire enregistré postérieurement au délai d'appel et sont donc irrecevables.
Vu les observations, enregistrées le 10 février 2016, présentées par M. D...en réponse à cette communication.
Vu :
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M.D....
1. Considérant que, par une décision du 9 février 2012, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Nord du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. D...la carte professionnelle qu'il sollicitait pour l'exercice d'une activité de sécurité privée ; que, par une décision du 12 juillet 2012, qui s'est substituée à celle du 9 février 2012, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressé ; que celui-ci fait appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité du mémoire présenté devant la cour par le conseil national des activités privées de sécurité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur " ; qu'aux termes de l'article R. 632-4 du même code : " Le collège délibère sur : (...) 11° Les actions en justice et les transactions (...) Le collège peut déléguer à son président certaines des attributions prévues au 10° et au 11°, lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine et qui ne peut être supérieur à 100 000 euros. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le collège. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le collège de cet établissement peut légalement donner au président une délégation générale pour ester en justice au nom de l'établissement ; que le conseil national des activités privées de sécurité, qui a été mis à même de régulariser ses écritures, n'a pas produit de délibération du collège autorisant le président à ester en justice ; que, par suite, le mémoire en défense présenté pour le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas recevable et doit être écarté des débats ;
Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2012 :
3. Considérant que si M. D...fait valoir que la décision du 12 juillet 2012 est insuffisamment motivée et qu'elle n'aurait pas été précédée d'une procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier que ces moyens relatifs à la légalité externe de l'acte attaqué n'ont été soulevés que dans un mémoire enregistré le 17 septembre 2015, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'ils sont dès lors irrecevables ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1°) S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été mis en cause pour un vol avec effraction commis entre le 14 et le 20 novembre 2008 ; que, si la peine correctionnelle de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans, à laquelle l'intéressé a été condamné pour ce délit, ne figure plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M.D..., les faits à l'origine de la condamnation doivent toutefois être regardés, eu égard à leur nature, comme révélant un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, ni avec l'objectif poursuivi par le législateur de procéder à une moralisation de ce secteur d'activité ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
6. Considérant que la commission nationale d'agrément et de contrôle pouvait légalement fonder sa décision sur les résultats d'une enquête administrative intégrant la consultation du système de traitement automatisé des infractions constatées en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier qu'elle se serait estimée liée par des mentions du fichier du système de traitement automatisé des infractions constatées en s'abstenant à tort d'exercer son pouvoir d'appréciation ; qu'en outre, la décision contestée est, comme il a été dit au point 5, fondée sur les faits commis par l'intéressé, et non sur des données ayant fait l'objet d'un traitement automatisé ; que, dès lors, M. D...n'établit pas que la commission aurait méconnu les dispositions de l'article 10 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 en vertu desquelles aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00860