La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°15DA01142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15DA01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 153614 du 28 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. B...D..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 153614 du 28 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ont également été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

- il présente des garanties effectives de représentation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Une mise en demeure, en date du 4 novembre 2015, a été adressée au préfet de la Seine-Maritime sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et qui étaient tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, de la violation du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par substitution des dispositions du 1° de l'article L. 521-2 invoqués par erreur par l'intéressé, de la violation des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant, de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, et en ce qui concerne la mesure de rétention des garanties de représentation effective dont il disposerait ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a répondu à l'ensemble de ces moyens en les écartant de manière précise et détaillée; que l'intéressé n'apporte à l'appui de son argumentation et des pièces produites aucun élément nouveau de nature à infirmer la solution retenue sur ces points ; que le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention des droits de l'enfant est inopérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'adopter les motifs retenus par le tribunal administratif de Lille et de rejeter la requête de M.D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 février 2016.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Isabelle Genot

''

''

''

''

N°15DA01142 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01142
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-25;15da01142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award