Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A... ont demandé le 3 mai 2013 au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Sainte-Adresse à leur verser la somme de 215 000 euros en réparation de préjudices subis lors de l'acquisition de leur habitation en 2007.
Par un jugement n° 1301274 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2014, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2015, M. B...A...et Mme C...A..., représentés par la SCP de Bezenac et associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Sainte-Adresse à leur verser une indemnité de 215 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune en ne leur signalant pas, lors de l'acquisition de leur habitation en 2007, que le bien immobilier était susceptible d'être situé à proximité de cavités souterraines ;
- cette faute les a privés de la possibilité d'acheter leur maison à un prix moins élevé en 2007 ;
- elle les a également privés de la possibilité de vendre leur maison au prix de 515 000 euros en 2012 et de disposer de cette somme quand ils ont dû déménager à Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, la commune de Sainte- Adresse, représentée par la SCP Bonutto Becavin et Robert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis de faute;
- les préjudices ne sont pas justifiés.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 563-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, applicable à la date de la délivrance de la note de renseignement d'urbanisme litigieuse : " I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. / II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet. / La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. / III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité " ;
2. Considérant que les dispositions citées au point précédent ne soumettent ni les services de l'Etat, ni ceux des communes à une obligation générale d'information des propriétaires en l'absence de demande de renseignement ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable se borne à prévoir que les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles ;
4. Considérant, enfin, que la délivrance par le maire d'une commune d'une note de renseignements d'urbanisme inexacte quant au classement d'une parcelle est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
5. Considérant que M. et Mme A...ont acquis le 21 août 2007 un bien immobilier situé 3 rue Georges Boissaye du Bocage sur le territoire de la commune de Sainte-Adresse (Seine-Maritime) ; que le notaire chargé de la vente du bien ayant préalablement à la transaction sollicité la délivrance d'une note de renseignement d'urbanisme, le maire de Sainte-Adresse a alors indiqué dans une note assortie d'un certificat, adressée le 6 juillet 2007 en réponse à l'officier ministériel, que le bien n'était compris dans aucun périmètre de protection relatif à l'existence éventuelle de carrières ou d'excavations ; que les prescriptions relatives à des indices de cavités souterraines dans le secteur n'ayant été inscrites que dans le plan local d'urbanisme adopté en 2010, la note ne comportait pas, à la date à laquelle elle a été délivrée, de renseignement inexact ; que si, en outre et selon les requérants, le maire de Sainte-Adresse disposait, depuis le mois de décembre 2006, d'informations laissant supposer la présence de cavités dans un périmètre incluant la propriété qu'ils envisageaient d'acheter, il ressort des pièces du dossier que ces indications ne reposaient que sur le souvenir de légers affaissements de terrain, de nature indéterminée, survenus dans des propriétés voisines, recueillis par la société CEBTP Solen auprès des anciens de la commune dans le cadre d'un questionnaire général qui leur avait été remis lors de l'établissement du plan local d'urbanisme ; qu'au demeurant, les investigations approfondies entreprises par la société CEBTP Solen en 2012 ont confirmé l'absence de marnière dans la propriété acquise par M. et MmeA... ; qu'ainsi, en l'absence d'une présomption réelle et sérieuse quant à l'existence de cavité dans la propriété de M. et Mme A..., à la date où il a renseigné la note adressée au notaire, le maire de Sainte-Adresse n'a pas commis de faute en n'informant pas ces derniers des éléments ténus et incertains qui avaient été portés à la connaissance des services communaux en 2006 ; qu'il en résulte que le maire de Sainte-Adresse n'ayant pas mentionné des renseignements inexacts ou incomplets dans la note qu'il avait transmise au notaire en 2007, la responsabilité de la commune de Sainte-Adresse n'est pas susceptible d'être engagée ;
6. Considérant qu'en outre, M. et Mme A...ne peuvent faire grief à la commune d'avoir acquis en 2007 leur propriété à un prix supérieur à celui qu'ils auraient pu négocier si les informations sur les parcelles voisines avaient été connues du notaire dès lors que l'autorité communale n'était pas, en tout état de cause, tenue de fournir des informations incertaines ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix fixé en 2007 ne correspondait pas à la valeur du terrain qui, en réalité, ne comporte pas d'indices de cavités ; qu'enfin, l'échec de la vente de leur propriété par M. et Mme A...en 2012 ne trouve pas son origine dans une faute commise par le maire au moment de la délivrance de la note de renseignements en juillet 2007, mais dans l'existence même d'indices de cavités souterraines grevant les parcelles voisines de la leur ; qu'il appartenait seulement alors aux propriétaires de s'assurer de l'état du sous-sol de leur terrain au moment de sa mise en vente ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande indemnitaire ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux conclusions de la commune de Sainte-Adresse présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Adresse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune de Sainte-Adresse.
Délibéré après l'audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 février 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,
président de chambre,
signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01815 4