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11/02/2016 | FRANCE | N°13DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 février 2016, 13DA01556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme MMC a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) à lui verser une somme de 284 738,24 euros correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été infligées dans le cadre de la première période d'exécution du marché public de services qui lui a été confié au 1er janvier 2007, d'autre part, de condamner LMCU à lui verser une somme de 216 820 euros correspondant aux pénalités émises à son encontre pour la pér

iode suivante, couvrant les mois de juillet à décembre 2009, ces sommes étant assortie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme MMC a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) à lui verser une somme de 284 738,24 euros correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été infligées dans le cadre de la première période d'exécution du marché public de services qui lui a été confié au 1er janvier 2007, d'autre part, de condamner LMCU à lui verser une somme de 216 820 euros correspondant aux pénalités émises à son encontre pour la période suivante, couvrant les mois de juillet à décembre 2009, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, enfin, d'annuler les titres exécutoires n° 250 et n° 251 émis le 8 juin 2011 pour avoir paiement des sommes correspondant aux pénalités émises à son encontre au titre des mois de novembre et décembre 2009.

Par un jugement n°s 1002159, 1004543, 1104722 du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces trois demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2013, la SA MMC, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 juillet 2013 ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de LMCU une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les parties ayant entendu s'écarter, s'agissant des modalités de contestation de pénalités, des dispositions de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services qui imposent que cette contestation prenne la forme d'un mémoire de réclamation, ces dispositions lui sont inopposables ;

- à supposer que ces dispositions puissent trouver application en l'espèce, LMCU, qui n'a elle-même pas respecté les obligations contractuelles, notamment celles posées à l'article 5.2 du cahier des clauses techniques particulières s'agissant de la procédure préalable à l'émission de pénalités, ne saurait valablement les lui opposer ;

- en tout état de cause, ses réclamations, compte tenu du peu d'informations en sa possession aux dates auxquelles elle les a formées, ne peuvent être regardées comme insuffisamment motivées ;

- elle entend, pour le surplus, expressément reprendre l'ensemble des moyens développés devant les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), représentée par Me A...D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA MMC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les réclamations formées par la SA MMC étaient irrecevables au regard des dispositions de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, qui lui étaient opposables en l'absence de stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières concernant la contestation des pénalités, les sept décomptes versés aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation dans les formes ou dans les délais requis ;

- elle s'est conformée à ses obligations contractuelles ;

- les autres moyens soulevés par la SA MMC ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- et les observations de Me du Besset, substituant MeD..., représentant LMCU, devenue la Métropole européenne de Lille (MEL).

1. Considérant que, par acte d'engagement conclu le 19 septembre 2006, la communauté urbaine de Lille, devenue Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), puis Métropole européenne de Lille (MEL) depuis le 1er janvier 2015, a confié à la société anonyme MMC un marché public de services ayant pour objet la réalisation d'enquêtes de dénombrement des voyageurs sur son réseau de transports collectifs ; qu'au cours de l'exécution des prestations de ce marché, conclu pour une durée de trente-six mois à compter du 1er janvier 2007, LMCU, qui a mis en cause la qualité des prestations réalisées et a relevé des retards dans leur exécution, a décidé d'infliger des pénalités contractuelles à la SA MMC ; que cette dernière relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces pénalités et à l'annulation de deux titres exécutoires émis le 8 juin 2011 par LMCU pour avoir paiement de certaines des sommes correspondantes, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer dont procèdent ces titres ;

Sur la contestation des pénalités :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, dans sa rédaction approuvée par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause, ces dispositions ont, sauf stipulation contractuelle contraire, vocation à régir tout différend apparu entre l'entreprise titulaire et la personne responsable de ce marché, y compris ceux afférents aux pénalités ; que, si les stipulations du cahier des clauses techniques particulières, notamment l'article 5.2 et l'annexe 16 à ce cahier, fixent les modalités selon lesquelles les pénalités susceptibles d'être infligées au titulaire du marché, tant en raison de retards que de manquements d'une autre nature à ses obligations contractuelles, sont déterminées et énoncent les conditions dans lesquelles ces pénalités peuvent être émises, en prévoyant notamment une phase de discussion contradictoire préalable, ni ces stipulations, ni aucune des autres stipulations des cahiers des clauses administratives et techniques particulières applicables au marché en cause ne prévoient une procédure spécifique de contestation de ces pénalités après que celles-ci ont été arrêtés par le pouvoir adjudicateur ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services sont applicables en l'espèce, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, au demeurant non établie, que LMCU ne se serait pas conformée aux stipulations contractuelles, en particulier à celles afférentes à l'établissement des pénalités en litige ;

4. Considérant qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que LMCU a fait connaître à la SA MMC, par des courriers des 14 novembre 2007, 30 juin 2008, 13 octobre 2008, 22 avril 2009, 17 septembre 2009, 19 janvier 2010 et 16 août 2010, qu'il avait été décidé, à l'issue de contrôles de ses prestations, de lui infliger des pénalités sur le fondement de l'article 5.2 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché en cause ; qu'à chacun de ces courriers était joint un tableau détaillant, par référence à la typologie figurant à l'annexe 16 du cahier des clauses techniques particulières, la nature et le nombre des manquements qui lui étaient imputés durant chacune des périodes concernées et par mode de transport, ainsi que le montant de la pénalité infligée par nature de manquement, sur la base du tarif unitaire de vingt euros prévu à l'article 5.2 du cahier des clauses techniques particulières et, moyennant l'application des coefficients multiplicateurs prévus par le barème figurant à l'annexe 16, enfin, le montant total retenu ; que, si ces décomptes n'étaient pas assortis d'autres précisions, quant aux dates et circonstances à l'occasion desquelles les manquements visés avaient été constatés, ni quant aux lignes et aux enquêteurs concernés, ils étaient toutefois suffisants, eu égard aux éléments d'information qu'ils comportaient, à permettre à la SA MMC, en sollicitant le cas échéant toute précision factuelle, de contester les pénalités ainsi émises, ce qu'elle a d'ailleurs fait par des courriers des 14 janvier 2008, 18 décembre 2009 et 23 mars 2010 ; que, toutefois, si chacun de ces trois courriers contient l'exposé d'une argumentation destinée à contester tant la procédure d'établissement que le bien-fondé même des pénalités en cause, aucun de ces courriers ne comporte la mention des sommes faisant l'objet de la contestation, ni celle des bases de calcul permettant de les déterminer, l'indication de la période concernée étant, à elle seule, insuffisante ; qu'ainsi, ces courriers ne peuvent être regardés comme ayant la nature du mémoire de réclamation visé à l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ; qu'il suit de là que la SA MMC n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a regardé à tort comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation de LMCU à lui verser une somme globale de 501 558,24 euros correspondant aux pénalités qui lui ont été infligées, que LMCU a recouvrées pour partie par compensation sur les sommes qui lui étaient dues ;

Sur la légalité des titres exécutoires :

6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que les deux titres exécutoires en litige ne comporteraient pas les mentions exigées par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

7. Considérant que, comme il a été dit au point 5, faute d'avoir présenté dans les formes requises la réclamation préalable prévue à l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services, la SA MMC n'est plus recevable à contester le bien-fondé des pénalités émises à son encontre par LMCU dans le cadre de l'exécution de son marché ; qu'il s'ensuit que les créances ayant justifié l'émission à son encontre des deux titres exécutoires du 8 juin 2011 doivent être regardées comme présentant un caractère définitif dans leur principe comme dans leur montant ; que, dès lors, les moyens présentés par la SA MMC au soutien de ses conclusions en décharge de l'obligation de payer dont procèdent ces titres, tirés de la méconnaissance des stipulations contractuelles, ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MMC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de la SA MMC au titre des frais exposés par la Métropole européenne de Lille (MEL) et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA MMC est rejetée.

Article 2 : La SA MMC versera à la Métropole européenne de Lille (MEL) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme MMC et à la Métropole européenne de Lille (MEL).

Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 février 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01556
Date de la décision : 11/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-02-11;13da01556 ?
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