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28/01/2016 | FRANCE | N°15DA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15DA01345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1002659 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12DA01027 du 9 juillet 2013, la cour administrative

d'appel de Douai a accordé à M. A...une réduction de la cotisation supplémentaire d'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1002659 du 15 mai 2012, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12DA01027 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Douai a accordé à M. A...une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à concurrence de la somme de 9 074 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 372001 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 juillet 2013, en tant, d'une part, qu'il a accordé à M. A... une réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, d'autre part, qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, qu'il a réformé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 mai 2012, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2012 et 14 juin 2013 et le 31 août 2015, M.A..., représenté par Me C...B..., a demandé, dans la mesure des conclusions qui ont été renvoyées à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 mai 2012 ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans la même mesure, que :

- le redressement afférent à la reprise de la réduction dont il avait bénéficié au titre de l'année 2005 est atteint par la prescription ;

- il a accompli les diligences nécessaires en vue de confier son bien à la location dès l'achèvement des travaux, qui n'est intervenu que le 7 novembre 2006 pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ;

- la location effective ayant été conclue le 12 mars 2007, le délai de six mois prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts a été respecté en l'espèce ;

- le délai séparant la mise en location et la location effective est, en tout état de cause, le résultat d'événements relevant de la force majeure.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2012 et le 21 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête n'est recevable qu'à hauteur des sommes dont la décharge était demandée dans la réclamation préalable ;

- le rehaussement de 382 euros opéré au titre de l'année 2006 et correspondant à la reprise d'un crédit d'impôt obtenu dans le cadre des mesures d'économie en faveur du développement durable a été expressément accepté ;

- par proposition de rectification du 9 octobre 2009, le service a réintégré au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, alors non prescrit, les réductions d'impôt indûment obtenues au titre de 2005 et 2006 ;

- lorsque la réduction d'impôt de l'article 199 undecies A du code général des impôts est remise en cause, l'imposition supplémentaire en résultant est établie au titre de l'année au cours de laquelle est intervenue la rupture de l'engagement ou le non-respect des conditions d'application de l'avantage fiscal ;

- la procédure de rectification entreprise au titre de l'année 2006 est régulière ;

- la date d'achèvement doit être fixée au 9 décembre 2005, date à laquelle une déclaration d'achèvement des travaux a été souscrite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la remise des clés serait intervenue à une date ultérieure ;

- la location n'a été effective que quinze mois après cette date ;

- les circonstances exceptionnelles invoquées sont sans incidence sur la date d'achèvement de l'immeuble ;

- à supposer que le requérant entende se prévaloir du paragraphe n° 58 de l'instruction administrative n°5 B-1-06 du 9 janvier 2006, selon lequel une période de vacance de six mois de la location est admise dès lors que le propriétaire justifie de diligences pour rechercher des locataires, il n'entre pas dans les prévisions de cette instruction, qui ne saurait permettre à un contribuable de s'exonérer de la condition initiale de location dans les six mois de l'achèvement du bien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que, le 8 décembre 2005, M. A...a acquis à La Réunion un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, qu'il s'est engagé à louer à titre de résidence principale pendant cinq ans, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction, faute pour M. A...d'avoir mis le bien en location dans le délai de six mois prévu par cet article ; que, par la voie d'une notification de redressement datée du 9 octobre 2009, elle a notamment repris au titre de l'année 2006 les deux fractions de la réduction d'impôt utilisées par M. A...pour le calcul de son impôt sur le revenu dû au titre des années 2005 et 2006 ; qu'après rejet de sa demande par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 mai 2012, la cour administrative d'appel de Douai a accordé à M. A..., par un arrêt du 9 juillet 2013, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, à concurrence d'une somme de 9 074 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, toutefois, par une décision du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a prononcé cette décharge, au motif qu'en jugeant que l'administration ne pouvait pas, par la voie d'une notification adressée avant le 31 décembre 2009, reprendre, au titre de l'année 2006, la fraction de la réduction d'impôt utilisée pour le calcul de l'impôt dû en 2005 par M.A..., alors que l'expiration du délai de six mois de mise en location prévu à l'article 199 undecies A est intervenue le 10 juin 2006, la cour avait commis une erreur de droit ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...). 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités " ;

Sur le moyen tiré de la prescription :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts que la méconnaissance des engagements initialement contractés par le contribuable en application du 2 de ce même article constitue le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du droit à réduction d'impôt, à hauteur des déductions d'ores et déjà pratiquées sur l'impôt brut dû par celui-ci ; que, par suite, le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année où survient la méconnaissance de ces engagements et non de celle au titre de laquelle a déjà été utilisée, pour le calcul de l'impôt dû, une fraction de la réduction d'impôt ; que, par suite et alors que l'expiration du délai de six mois de mise en location prévu à l'article 199 undecies A est intervenue le 10 juin 2006, l'administration pouvait, par la voie d'une notification adressée avant le 31 décembre 2009, reprendre, au titre de l'année 2006, la fraction de la réduction d'impôt utilisée pour le calcul de l'impôt dû en 2005 par M. A...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'imposition en litige serait, en tant qu'elle procède à cette reprise, atteinte par la prescription doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :

5. Considérant qu'il est constant que le promoteur des travaux de rénovation exécutés dans l'appartement acquis par M. A...a déposé une déclaration d'achèvement de ces travaux à la mairie de Saint-Denis de la Réunion le 9 décembre 2005, date également mentionnée par M. A... dans son engagement écrit de mise en location du bien, comme étant la date d'achèvement de l'immeuble ; qu'en outre, l'intéressé ne conteste pas avoir assuré ce bien immobilier au titre de l'année 2006 et avoir acquitté sur ce bien la taxe foncière au titre de cette même année ; qu'enfin, il a confié à un mandataire la mise en location de ce bien par contrat en date du 8 décembre 2005 ; que, dans ces conditions et alors même que la remise des clés de l'appartement est intervenue le 7 novembre 2006, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que le délai de six mois mentionné aux dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts avait commencé à courir le 9 décembre 2005 et, dès lors, qu'il était expiré à la date de première location effective du bien le 12 mars 2007 ;

6. Considérant, que si M. A...soutient que des événements présentant les caractères de la force majeure l'auraient empêché de louer son bien dans le délai de six mois suivant son achèvement, il ne l'établit nullement en se bornant à faire état d'une coupure momentanée de la route d'accès principal à son immeuble et de l'épidémie de chikungunya ayant sévi dans l'île de la Réunion au cours de l'année 2006, sans préciser en quoi ces événements auraient effectivement été de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse donner son appartement à bail ; qu'en outre, alors qu'il a confié à un seul mandataire la mise en location de ce bien, il ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires à sa location effective dans le délai de six mois suivant son achèvement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, dans son principe, le bénéfice du régime de réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies A précité du code général des impôts, sous lequel M. A...s'était placé au titre des années 2005 et 2006 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée pour information au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°15DA01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01345
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET CPB

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-01-28;15da01345 ?
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