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31/12/2015 | FRANCE | N°15DA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 15DA01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre une so

mme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500786 du 26 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2015, M.B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 mai 2015 et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 28 janvier 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un certificat de résidence de même durée de validité portant la mention " étudiant - élève " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les motifs de cette décision révèlent que le préfet de l'Oise ne s'est pas livré à un examen suffisamment approfondi de sa demande de titre de séjour et qu'il n'a, en particulier porté aucune appréciation du bien-fondé de cette demande au regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni n'a examiné l'opportunité de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un certificat de résidence portant la mention " étudiant - élève " ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- pour prendre cette décision, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette même décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, qui prévoient les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;

- les autres moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ;

2. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;

3. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet de l'Oise, le 11 juillet 2014, le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour, en faisant état notamment de ses attaches familiales en France et de la formation professionnelle qu'il poursuivait ; que, saisi de cette demande, le préfet avait la faculté, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation qui lui est reconnu même sans texte, de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant ", alors même qu'il ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'accord franco-algérien et le protocole qui y est annexé pour y prétendre ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B...aurait, comme il se borne à l'alléguer, invoqué, au soutien de sa demande, les stipulations régissant la délivrance de ces titres, respectivement énoncées au 5 de l'article 6 de cet accord et au titre III annexé à cet accord par le troisième avenant à cet accord, conclu le 11 juillet 2001 ;

5. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande et a également fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de faire usage en faveur de l'intéressé du pouvoir de régularisation reconnu à l'autorité préfectorale ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui vient d'être dit au point 4, cette décision est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne fait aucune référence aux stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et au titre III annexé à cet accord par le troisième avenant à cet accord, conclu le 11 juillet 2001 qui ne fondaient pas, par elles-mêmes, la demande d'admission au séjour formée par le requérant ; que, si, en revanche, ces motifs font une référence expresse à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont ils reproduisent les dispositions, cette mention a pour seul objet de rappeler les principes rappelés ci-dessus, en vertu desquels ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens, qui peuvent toutefois bénéficier, dans le silence de l'accord franco-algérien régissant entièrement leur situation, du pouvoir discrétionnaire de régularisation reconnu, même sans texte, à l'autorité préfectorale ; qu'en tout état de cause, cette mention surabondante, qui n'était au demeurant aucunement de nature à induire le requérant en erreur sur le fondement de la décision de refus de séjour, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de cette décision ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen suffisamment approfondi de la demande de M.B..., ni, en particulier et alors que les motifs de l'arrêté attaqué font expressément référence aux résultats scolaires de l'intéressé, qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ;

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 4, les moyens tirés de ce que, pour refuser d'admettre M. B...à titre exceptionnel au séjour, le préfet de l'Oise aurait, d'une part, méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, d'autre part, fait une inexacte application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés comme inopérants ;

7. Considérant que M.B..., qui est entré régulièrement sur le territoire français le 5 juillet 2011, à l'âge de quatorze ans, fait état de la présence auprès de lui de trois frères et de deux soeurs et de leur famille, avec lesquels il entretiendrait des liens proches, et de ce que, scolarisé en France dès l'année scolaire 2011-2012, il était inscrit, à la date de l'arrêté contesté, en première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité d'électricien ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est à présent majeur, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où demeurent... ; qu'il n'a pas fait montre, dès le dernier trimestre de l'année scolaire 2012-2013, d'un investissement suffisant dans ses études pour pouvoir obtenir des résultats satisfaisants, ce qui a justifié une réorientation dans la filière professionnelle ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait poursuivre dans son pays d'origine la formation qu'il a entreprise en dernier lieu durant l'année scolaire 2014-2015 afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle en électricité ; que, dans ces conditions et eu égard au conditions et à la durée du séjour de M.B..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, malgré la bonne intégration dont le requérant pourrait se prévaloir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre et dans ces circonstances, malgré des résultats scolaires plus corrects durant le 1er semestre de l'année scolaire 2014-2015, pour refuser de faire usage, au bénéfice de l'intéressé, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que M. B...ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne s'imposaient pas à l'autorité préfectorale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01127
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;15da01127 ?
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