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31/12/2015 | FRANCE | N°14DA01135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 décembre 2015, 14DA01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E..., salarié protégé de la société anonyme Seafrance, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer avait autorisé son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°

1300294 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E..., salarié protégé de la société anonyme Seafrance, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer avait autorisé son licenciement pour motif économique, ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300294 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions contestées, mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, Me F...C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Seafrance, représenté par Me A...G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 7 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pu prononcer l'annulation des décisions en litige, sans s'être interrogé sur l'existence, au sein du groupe SNCF dont relevait la société Seafrance, d'un poste disponible pour le reclassement de M.E..., au regard de la spécificité des fonctions que celui-ci exerçait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, M. B...E..., représenté par Me D...H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à bon droit que, pour accorder l'autorisation de le licencier, l'inspecteur du travail ne s'était pas livré, en l'espèce, à un examen suffisamment sérieux de sa situation ;

- les motifs de la décision de l'inspecteur du travail révèlent que celui-ci ne s'est pas assuré de la régularité de la procédure collective, notamment de ce que le comité d'entreprise avait été consulté, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 du code du travail, sur les projets de restructuration et de compression des effectifs ;

- l'inspecteur du travail s'est livré à un contrôle insuffisant du respect par l'employeur de ses obligations légale et conventionnelle de recherche sérieuse et individualisée de possibilités effectives de reclassement.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a présenté des observations.

Par ordonnance du 2 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que, par une décision du 14 juin 2012, l'inspecteur du travail en poste à Boulogne-sur-Mer a autorisé MeC..., liquidateur judiciaire de la société anonyme Seafrance, à licencier, pour motif économique, M.E..., qui exerçait le mandat de délégué de bord titulaire et occupait les fonctions de matelot ; que, par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision à la demande de M.E..., ainsi que le rejet implicite du recours hiérarchique que ce dernier avait formé, au motif que l'inspecteur du travail ne s'était pas livré à un examen sérieux de sa situation ; que Me C...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 14 juin 2012 en litige que, pour délivrer l'autorisation de licenciement qui lui était présentée, l'inspecteur du travail a notamment relevé qu'il avait été adressé à M.E... une proposition portant sur plusieurs postes de reclassement dispersés sur le territoire national ; qu'il est cependant constant qu'aucune offre de reclassement n'avait été adressée à l'intéressé ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur se soit livré à un examen sérieux de la situation particulière de M. E...pour prendre sa décision du 14 juin 2012 ; que le tribunal administratif de Lille a pu, pour ce seul motif et sans qu'il lui ait été nécessaire de s'interroger sur l'existence, au sein du groupe SNCF dont relevait la société Seafrance, d'un poste disponible pour le reclassement de M.E..., prononcer l'annulation de cette décision, ainsi que celle du rejet implicite du recours hiérarchique que ce dernier avait formé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 juin 2012 de l'inspecteur du travail de Boulogne-sur-Mer l'autorisant à licencier M. E...pour motif économique et le rejet implicite du recours hiérarchique que ce dernier avait formé ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me C...est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me F...C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Seafrance, à M. B...E...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : M.-T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01135
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-31;14da01135 ?
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