Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...H...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 août 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 3 avril 2003 autorisant Me I...et MeD..., liquidateurs judiciaires de la SAS Métaleurop Nord à procéder à son licenciement.
Par un jugement n° 1202793 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail ainsi que celle du 18 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 13DA01899, les 2 décembre 2013 et 6 mars 2014, Me I...et MeD..., agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Métaleurop Nord, représentés par l'association d'avocats Domaniewicz, Maquinghen, Guerville, Danset demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de Mme H...une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours du ministre est recevable ;
- la mention relative aux voies et délais de recours indiquée dans la décision du ministre était suffisante ;
- en tout état de cause, celle portée sur la décision de l'inspecteur du travail était conforme aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- il n'est pas contesté par Mme H...que la décision du ministre a été portée à sa connaissance à une date n'autorisant pas plus l'exercice d'un recours en avril 2012 ;
- le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 12 avril 2000 doit être soulevé dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ; en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 6 février 2014 et 20 mars 2015, Mme E... H..., représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours du ministre du travail est tardif ;
- sa demande de première instance est recevable, faute pour l'administration d'apporter la preuve de la notification de la décision ministérielle ;
- le délai de recours lui est inopposable en l'absence d'indication des voies et délais de recours et de l'adresse à laquelle il devait faire parvenir son recours ;
- la loi du 12 avril 2000 est contraire à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
- il a critiqué la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ;
- il y a confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre les sociétés Métaleurop SA et Métaleurop Nord ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 mai 2015, la société anonyme Recylex, représentée par le cabinet d'avocats Gide, Loyrette, Nouel demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de Me I...et MeD....
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de Me I...et MeD....
Les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ont été enregistrées le 2 juin 2015.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, Mme H...conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits.
Elle soutient que le délai de recours contre la décision implicite de rejet du ministre ne peut lui être opposé faute pour le ministre de justifier d'avoir accusé réception de son recours hiérarchique.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2015, Me I...et Me D...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'en vertu du principe de l'estoppel, le salarié ne peut soutenir n'avoir pas eu connaissance de la décision expresse du ministre et invoquer l'insuffisance des mentions relatives aux voies et délais de recours.
II. Par un recours enregistré sous le n° 13DA01936, le 5 décembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme H...devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a jugé recevable la demande de Mme H...;
- les conclusions dirigées contre la décision du ministre, confirmant la décision de l'inspecteur du travail, étaient irrecevables faute de moyens opérants ;
- la salariée n'avait soulevé aucun moyen contre la décision de l'inspecteur du travail ;
- les conclusions de Mme H...étaient tardives dès lors que la décision de l'inspecteur du travail lui a été notifiée le 4 avril 2003 ;
- l'obligation de reclassement a été respectée.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2015, Mme E...H...représentée par Me A...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours du ministre du travail est tardif et, par suite, irrecevable ;
- sa demande de première instance est recevable, faute pour l'administration d'apporter la preuve de la notification de la décision ministérielle ;
- le délai de recours lui est inopposable en l'absence d'indication des voies et délais de recours et de l'adresse à laquelle il devait faire parvenir son recours ;
- la loi du 12 avril 2000 est contraire à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
- il a critiqué la décision de l'inspecteur du travail et celle du ministre ;
- il y a confusion d'intérêt, d'activité et de direction entre les sociétés Métaleurop SA et Métaleurop Nord ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 mai 2015, la société anonyme Recylex, représentée par le cabinet d'avocats Gide, Loyrette, Nouel demande qu'il soit fait droit aux conclusions du recours présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Elle soutient que le recours du ministre est recevable et se réfère aux moyens qui y sont exposés.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2015, Mme H...conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits.
Elle soutient que le délai de recours contre la décision implicite de rejet du ministre ne peut lui être opposé faute pour le ministre de justifier d'avoir accusé réception de son recours hiérarchique.
Un mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été enregistré le 1er décembre 2015, après la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me F...L..., représentant la société Recylex SA et de Me J...K..., substituant Me A...B..., représentant MmeH....
Une note en délibéré présentée pour Mme H...a été enregistrée le 14 décembre 2015.
Une note en délibéré présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a été enregistrée le 22 décembre 2015.
1. Considérant que la requête de Me I...et Me D...ainsi que le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social susvisés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur l'intervention de la société Recylex SA :
2. Considérant que la société Métaleurop SA, dont la dénomination sociale est désormais Recylex SA, avait pour filiale la société Métaleurop Nord, employeur de Mme H... ; que, dès lors, la société Recylex SA a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, la demande d'un salarié protégé tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; que dès lors, en demandant l'annulation de la décision ministérielle du 18 août 2003 rejetant son recours hiérarchique, MmeH..., membre du comité d'entreprise devait être regardée comme demandant également l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 avril 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conclusions de la demande de Mme H...dirigées contre la décision du ministre du 18 août 2003 étaient irrecevables faute de tendre également à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / (...). " ; qu'en vertu de l'article R. 436-6 du code du travail, alors en vigueur et devenu l'article R. 2422-1 du même code, le silence gardé par le ministre sur le recours du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet " pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
5. Considérant, en outre, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'aux termes des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite " ; que le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de ces dispositions, dispose notamment que " L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite ; qu'il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme H...s'est vu notifier le 4 avril 2003 la décision de l'inspecteur du travail du 3 avril 2003 autorisant son licenciement ; que le syndicat CGT a formé, dans le délai de deux mois, un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, lequel a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du travail ; que, par une décision du 18 août 2003, le ministre en charge du travail a rejeté ce recours hiérarchique ; que, d'une part, il n'est pas établi, ainsi que le fait valoir la salariée, que l'autorité administrative aurait accusé réception de la demande de son recours hiérarchique dans les conditions posées par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, d'autre part, l'administration n'établit pas avoir notifié sa décision expresse de rejet prise le 18 août 2003, avant l'expiration du délai de deux mois suivant celui de quatre mois qui a couru à compter de la réception par le ministre du travail du recours hiérarchique de Mme H...; que, par suite, alors même que l'administration invoque l'archivage des dossiers compte tenu des années écoulées et la régularité de la mention, par les décisions expresses en litige des voies et délais de recours, la demande de Mme H...tendant à l'annulation des décisions du 18 août 2003 du ministre et du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail, était recevable ;
8. Considérant qu'il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie ; que, dès lors, les liquidateurs ne peuvent utilement se prévaloir d'un tel principe ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la société Metaleurop Nord et la société Metaleurop SA, aux droits desquelles vient la société Recylex, appartiennent au même groupe ; que la société Metaleurop SA doit être considérée comme co-employeur du personnel de sa filiale Metaleurop Nord ; que, pour justifier que les liquidateurs ont satisfait à l'obligation de reclassement qui leur incombait, le ministre du travail se borne à produire les procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise ; que ces seules pièces ne sont pas de nature à établir le sérieux de la recherche des possibilités de reclassement à laquelle les liquidateurs étaient astreints, auprès de chacune des sociétés du groupe dont les activités ou l'organisation auraient pu offrir à Mme H...la possibilité d'exercer des fonctions comparables à celles qu'elle occupait au sein de la société Métaleurop Nord ; qu'ainsi, l'obligation de recherche de reclassement du salarié a été méconnue ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeH..., que Me I...et Me D..., agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Métaleurop Nord, ainsi que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 avril 2003 de l'inspecteur du travail ainsi que celle du 18 août 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeH..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me I...et Me D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme H...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Recylex SA est admise.
Article 2 : La requête de Me I...et de Me D...est rejetée.
Article 3 : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...I..., à Me G...D..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à Mme E... H...et à la société anonyme Recylex.
Délibéré après l'audience publique du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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