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28/12/2015 | FRANCE | N°15DA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15DA01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Blérancourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation des délibérations n° 2013-066 et n° 2013-064 du 17 décembre 2013 de la communauté de communes du Val de l'Ailette relatives au montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Par un jugement n° 1400446 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2015 et le 4 décem

bre 2015, la communauté de communes du Val de l'Ailette, représentée par MeC..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Blérancourt a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation des délibérations n° 2013-066 et n° 2013-064 du 17 décembre 2013 de la communauté de communes du Val de l'Ailette relatives au montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

Par un jugement n° 1400446 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2015 et le 4 décembre 2015, la communauté de communes du Val de l'Ailette, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 mai 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Blérancourt une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la commune de Blérancourt présentée en première instance est irrecevable à défaut d'habilitation du maire à agir en justice ;

- la commune de Blérancourt ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;

- le montant de la taxe d'enlèvement des déchets ménagers a été déterminé en considération du coût du service rendu aux usagers ;

- le tarif uniforme appliqué sur l'ensemble du périmètre communautaire est conforme au principe d'égalité entre les usagers du service public ;

- aucune différence de situation entre les usagers du service ne s'oppose à l'établissement d'une redevance uniforme sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Val de l'Ailette ;

- la décision de la communauté de communes du Val de l'Ailette de fixer un montant de redevance différent des montants précisés dans le contrat passé avec la société Gurdebeke n'a pas méconnu le principe de continuité des contrats prévu à l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la communauté de communes du Val de l'Ailette n'avait pas à rechercher l'accord de la société Gurdebeke avant de fixer le montant de la taxe d'enlèvement des déchets ménagers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, la commune de Blérancourt, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de l'Ailette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif n'expose pas la communauté de communes à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au sens des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

- la requérante ne justifie pas du montant des sommes réclamées de telle sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier les conséquences manifestement excessives des effets du jugement ;

- aucun des moyens présentés par la communauté de communes ne paraît en l'état de l'instruction être sérieux au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de nature à justifier l'annulation du jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hoffmann, président de chambre,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la communauté de communes du Val de l'Ailette et de MeB..., représentant la commune de Blérancourt.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; que selon les termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués, tirés tant de l'irrecevabilité de la demande de la commune de Blérancourt devant les premiers juges que de la circonstance que les délibérations dont la légalité était contestée pouvaient fixer un taux de redevance uniforme applicable sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes du Val d'Ailette, que ce taux prenait en considération le coût du service rendu aux usagers et qu'enfin, les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas été méconnues, n'est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; que les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, fondées sur l'application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

3. Considérant que ces mêmes moyens ne paraissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement précité ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent également qu'être rejetées ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

5. Considérant que, si la communauté de communes requérante fait valoir qu'à la suite du jugement attaqué, elle a été saisie, par différents usagers du service de collecte des déchets ménagers, de demandes de remboursement d'une partie du montant de la redevance qu'ils auraient indûment acquittée, elle n'établit toutefois ni que de tels remboursements seraient déjà intervenus, ni, à les supposer effectués, qu'elle serait exposée à la perte définitive des sommes ainsi remboursées ; que, par suite, la communauté de communes du Val d'Ailette n'est, en tout état de cause, pas fondée à obtenir, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blérancourt qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la communauté de communes du Val de l'Ailette la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Blérancourt tendant à l'application des mêmes dispositions du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Val de l'Ailette est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Blérancourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Val de l'Ailette et à la commune de Blérancourt.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2015.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : M. D...Le président-rapporteur,

Signé : M. HOFFMANN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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N°15DA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01102
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. Coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Michel Hoffmann
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-28;15da01102 ?
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