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14/12/2015 | FRANCE | N°15DA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 14 décembre 2015, 15DA00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500729 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Rou

en ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500729 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réunir la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 313-10 du même code ;

- le préfet de la Seine-Maritime s'est mépris sur la portée de sa demande ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine né le 28 avril 1981, entré en France le 25 mars 2014 sous couvert d'une carte de résident de longue durée UE en cours de validité délivrée le 27 janvier 2012 par les autorités espagnoles, a, le 2 avril 2014, demandé son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer ce titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les titulaires d'une carte de résident longue durée délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent solliciter soit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code, soit une carte de séjour temporaire pour exercer une activité commerciale sur le fondement des dispositions du 2° du même article L. 313-10 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites à l'appui de la demande de titre de séjour introduite auprès du préfet de la Seine-Maritime, que M. A...avait non seulement entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié mais aussi de la possibilité d'obtenir un titre de séjour au titre d'une activité commerciale au sens du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en restreignant la situation du requérant au regard des seules conditions afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans apprécier par ailleurs si les éléments dont avait fait état l'intéressé au titre de son activité commerciale pouvaient également être de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre d'une activité commerciale, le préfet s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi ; qu'en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrer un titre de séjour au requérant, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devra être éloigné sont dépourvues de base légale ; que, par suite, M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 février 2015 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, à un nouvel examen de la situation de M.A... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. C...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00971
Date de la décision : 14/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : KENGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-14;15da00971 ?
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