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10/12/2015 | FRANCE | N°14DA01380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 14DA01380


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'université de Rouen sur sa demande du 15 octobre 2012 tendant à son inscription en quatrième année de doctorat, confirmée par un courrier du 14 décembre 2012. Par un jugement n° 1300394 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de MmeE.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2

014, Mme D...E..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'université de Rouen sur sa demande du 15 octobre 2012 tendant à son inscription en quatrième année de doctorat, confirmée par un courrier du 14 décembre 2012. Par un jugement n° 1300394 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de MmeE.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme D...E..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Rouen le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, de verser à Me C...A..., son avocate, la même somme au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le retard pris dans l'avancement de sa thèse s'expliquait par la dégradation de sa santé psychologique, imputable au comportement d'un enseignant ; - la motivation du jugement est particulièrement lacunaire ; - elle n'a pas bénéficié d'un encadrement et d'un soutien effectif de la part de ses directeurs de thèse ; - l'absence d'avancement de la thèse est imputable à la dégradation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, l'université de Rouen, représentée par la SELARL d'avocats interbarreaux Cornet, Vincent, Segurel, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2015. Un mémoire présenté pour MmeE..., enregistré le 22 octobre 2015, a été reçu après la clôture de l'instruction. Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 ; - l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. Sur la régularité du jugement : 1. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a visé le moyen relatif à l'état d'avancement de ses travaux universitaires et y a répondu aux points 5 et 6 du jugement attaqué ; que le tribunal n'a ainsi pas omis de se prononcer sur ce moyen et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche : " Le président ou le directeur d'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse ou du directeur de l'unité ou équipe de recherche concerné " ; que l'article 7 du même décret dispose que : " ce contrat peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette prolongation est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée présentée par l'intéressé sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale : " Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. L'encadrement d'une thèse peut être éventuellement assuré conjointement par deux directeurs de thèse. / Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées : /- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ; par les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, habilités à diriger des recherches ; / - par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement " ; 4. Considérant qu'en application des dispositions du décret du 23 avril 2009 citées au point 2, Mme E...a signé avec l'université d'Amiens un contrat doctoral conclu le 1er octobre 2009 d'une durée de trois ans pour la réalisation d'une thèse en mathématiques ; qu'il résulte du rapport de la commission de médiation qui s'est tenue le 15 juin 2012 à la fin de la période triennale, que M.F..., co-directeur de la thèse, et le directeur du Laboratoire de mathématiques Raphaël Salem (LMRS) ont estimé que le caractère très insuffisant de l'avancement des travaux et l'absence d'initiative et d'autonomie dans les recherches de l'étudiante révélaient une incapacité à mener la thèse à son terme à brève échéance et ne permettaient pas d'envisager une soutenance ; qu'ils ont alors conclu à un arrêt des études ; que Mme E...ayant néanmoins sollicité le 15 octobre 2012 une inscription en quatrième année à titre dérogatoire, un refus implicite a été opposé à sa demande ; que, par une lettre d'explication du 14 décembre 2012, les enseignants, qui avaient suivi ses recherches, ont confirmé les motifs qui avaient justifié la décision d'un arrêt de la thèse après avoir souligné que le travail initialement prévu avait dû être significativement simplifié et que les efforts d'encadrement nécessaires avaient été déployés par le laboratoire ; que, devant la juridiction, le constat de ces difficultés récurrentes a été confirmé notamment par MmeB..., qui avait été le premier co-directeur de thèse de Mme E...et par M. de la Rue, ancien directeur du LMRS ; que si la requérante met en cause ces attestations dont elle estime qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause, ni la recommandation d'un enseignant qui l'avait suivie en master, ni aucun autre document fourni n'apportent d'élément probant de nature à infirmer le contenu des attestations produites par l'université ;

5. Considérant que, pour expliquer ses difficultés, Mme E...met en avant une défaillance dans l'encadrement de son travail de thèse par le personnel enseignant, la modification à quatre reprises de son sujet de thèse et la dégradation de son état de santé dans ce contexte en lien avec le comportement personnel du co-directeur de thèse, M.F... ; que, toutefois, le défaut d'encadrement n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; que l'intéressée ne met pas davantage la cour à même d'apprécier le bien-fondé des critiques qu'elle formule à propos de l'absence de qualification de son co-directeur, notamment au regard des dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale citées au point 3 ; qu'en outre, elle n'apporte pas d'élément suffisamment crédible pouvant laisser présumer un lien entre la dégradation de son état de santé et le comportement personnel d'un enseignant ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les changements opérés dans le sujet de thèse étaient destinés à alléger son travail sans en modifier la nature ; qu'enfin et au demeurant, l'intéressée n'a jamais fait état de ses difficultés notamment de santé au cours des trois années de travail doctoral ; que, par suite, les raisons qu'elle avance ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs invoqués pour justifier l'arrêt des études doctorales et ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme révélant des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel au sens et pour l'application de l'article 7 du décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le refus d'inscription dérogatoire en année complémentaire de doctorat et de prolongation de son contrat ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me C...A...présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E..., à l'université de Rouen et à Me C...A.... Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre 2015. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis ''''''''N°14DA01380 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01380
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MALET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-10;14da01380 ?
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