Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 novembre 2011 par lequel le maire de la commune de Longueil-Sainte-Marie a exercé son droit de préemption urbain sur une parcelle qu'il envisageait d'acquérir ainsi que la décision implicite de rejet au recours gracieux formé le 6 décembre 2011 contre cet arrêté et de mettre à la charge de la commune de Longueil-Sainte-Marie une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200512 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2014, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2015, M. A...F..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longueil-Sainte-Marie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité du projet d'aménagement n'est pas justifiée ;
- les deux motifs de la décision sont contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, la commune de Longueil-Sainte-Marie, représentée par Me B...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique rend la demande de première instance présentée par ministère d'avocat irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Longueil-Sainte-Marie.
Une note en délibéré a été enregistrée le 30 novembre 2015 présentée pour la commune de Longueil-Sainte-Marie.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit notamment pour constituer des réserves foncières par voie de préemption, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
3. Considérant que la commune de Longueil-Sainte-Marie, qui a repris en régie l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Paris-Oise ", a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section ZN n° 89 dont M. F...s'était porté acquéreur, en vue de constituer une réserve foncière destinée à permettre l'extension des activités économiques de la ZAC Paris-Oise et la réalisation de l'assainissement collectif du secteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la constitution de la réserve foncière a été entreprise par la commune dans un secteur comprenant plusieurs parcelles voisines ou contiguës situées rue des Ormelets à environ 500 mètres de la ZAC, et classées en zone bleue du plan de prévention des risques d'inondation ; que la parcelle en litige se rattache à cet ensemble ; qu'en outre, la ZAC ne dispose pas de réseau d'assainissement collectif ; que ce projet de réserve foncière antérieur à la décision en litige est destiné à couvrir les besoins en compensation de terres dans une zone inondable afin de conserver une zone d'expansion des crues suffisante en contrepartie des aménagements réalisés dans le périmètre de la ZAC ; que ni l'existence du projet d'extension envisagé, ni la réalité des besoins auxquels il répond, ne sont par eux-mêmes contestés ; qu'il en va de même de la réalité du projet d'un assainissement collectif ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu, ces deux objectifs ne présentent pas de contradiction entre eux ; qu'alors même que la parcelle en cause, que la commune de Longueil-Sainte-Marie avait d'ailleurs cherché sans succès à acquérir à l'amiable dès 2010, n'aurait pas été spécifiquement mentionnée dans les documents produits, elle doit être regardée en l'espèce, compte tenu notamment de la configuration des lieux et de ses caractéristiques, comme comprise dans le projet d'extension en cause ; qu'ainsi, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la commune de Longueil-Sainte-Marie n'avait pas justifié, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité de ces projets ayant motivé l'exercice du droit de préemption, conformément aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'également, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Longueil-Sainte-Marie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et à la commune de Longueil-Sainte-Marie.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2015.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe président de chambre,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA00480 2