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03/12/2015 | FRANCE | N°15DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 décembre 2015, 15DA00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2014, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500521 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2014, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1500521 du 21 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2015 et l'arrêté du 22 décembre 2014 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaisance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Somme ne s'est pas livré à un examen suffisamment approfondi de sa situation particulière pour prendre cette décision.

Le préfet de la Somme, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique,

Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;

2. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo entré régulièrement sur le territoire français le 12 juin 2012, fait état de ce qu'il vit depuis lors avec une ressortissante française, qui est mère de trois enfants, dont une fille âgée de seize ans à la date de l'arrêté contesté et dont il a reconnu la paternité ; que, toutefois, en admettant même que cette vie maritale ait effectivement débuté au cours de l'année 2012 comme il est attesté, celle-ci présentait, à la date à laquelle l'arrêté contesté du 22 décembre 2014 a été pris, un caractère récent ; qu'en outre, la reconnaissance de paternité dont se prévaut M. B...n'est intervenue que le 20 septembre 2012, alors que sa fille est née sur le territoire français le 30 septembre 1998, les seules allégations de l'intéressé concernant les conditions dans lesquelles sa compagne, d'origine rwandaise, aurait, alors qu'elle était enceinte, fui d'abord vers la République du Congo, puis ensuite vers la République Centrafricaine et la France, tandis que lui-même se serait rendu en Afrique du Sud, n'étant étayées par aucune pièce probante ; que M. B... ne justifie pas, par la seule production d'une attestation non datée de sa fille, d'une contribution effective à l'éducation de cette dernière, ni même des liens privilégiés qu'il entretiendrait avec celle-ci et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'entrée sur le territoire français de M. B...et aux conditions de son séjour, les décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que M. B... n'était pas, par suite et ainsi que s'en est assuré à titre gracieux le préfet de la Somme, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'ont méconnu ni ces dispositions, ni, dans ces circonstances, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

4. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2, s'agissant de l'absence de justification par M. B...d'une relation effective avec sa fille et d'une contribution à l'éducation de celle-ci, il n'est pas établi que le préfet de la Somme aurait porté, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant et lui faire obligation de quitter le territoire français, une attention insuffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) " qu'en vertu de l'article 12 de la même directive, les décisions de retour telles qu'elles sont définies à l'article 3 de la directive sont motivées ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, par suite, son moyen tiré de l'absence de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai supérieur à trente jours doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n'aurait pas examiné la situation particulière, notamment familiale, de M. B...avant de prendre cette décision de refus ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPINLe président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : B. LEFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Béatrice Lefort

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N°15DA00851

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00851
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-03;15da00851 ?
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