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01/12/2015 | FRANCE | N°14DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2015, 14DA01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 février 2011 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre lui a infligé une pénalité de 2 000 euros à raison d'une déclaration inexacte de ses revenus lors de sa demande de renouvellement de la couverture maladie universelle complémentaire.

Par un jugement n° 1101549 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me E..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 4 février 2011 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre lui a infligé une pénalité de 2 000 euros à raison d'une déclaration inexacte de ses revenus lors de sa demande de renouvellement de la couverture maladie universelle complémentaire.

Par un jugement n° 1101549 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2011 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 2 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de fait quant au montant de l'indu qui lui a été réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;

- la décision du 4 février 2011 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que l'auteur de l'acte n'est pas nommément désigné ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été destinataire de l'avis rendu par la commission, prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle est fondée sur une déclaration erronée de ses revenus alors qu'une déclaration de ceux-ci n'était pas requise ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ;

- la fraude qui lui est reprochée n'est pas démontrée ;

- elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ;

- le quantum de la sanction qui lui a été infligée ne répond pas aux exigences de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 3 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 4 février 2011 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre en litige a été prise par une autorité compétente ;

- l'auteur de cette décision est identifié ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- elle n'est entachée d'aucune irrégularité de procédure ;

- Mme B...a fait une fausse déclaration de ses revenus qui est à l'origine d'un indu d'un montant de 2 334,63 euros ;

- le quantum de la pénalité infligée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...a demandé, le 28 juin 2010, le renouvellement de la couverture maladie universelle complémentaire dont elle bénéficiait au titre du revenu de solidarité active ; qu'après un avis de la commission des pénalités émis le 3 février 2011, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre lui a, par une décision du 4 février 2011, infligé une pénalité de 2 000 euros à raison d'une déclaration inexacte de ses revenus ; que Mme B...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, s'il mentionne à tort que les sommes dont le remboursement était réclamé à Mme B...s'élevaient à 5 928,40 euros alors qu'il s'agissait du montant de la pénalité maximale encourue, prévue à l'article R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale et non de celui de la pénalité effectivement infligée à l'intéressée, cette simple erreur matérielle n'affecte que le bien-fondé de la décision juridictionnelle et non sa régularité ;

Sur la légalité de la décision du 4 février 2011 de la CPAM du Havre :

3. Considérant que si MmeB... soutient que la décision du 4 février 2011 en litige a été prise par une autorité incompétente, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et est insuffisamment motivée, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle en appel, ont été à bon droit écartés par les premiers juges, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission (...) La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. / L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé(...) " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de la CPAM du Havre a, dans sa décision du 4 février 2011 par laquelle il a infligé une pénalité de 2 000 euros à Mme B..., mentionné l'avis émis par la commission des pénalités lors de sa réunion du 3 février 2011 après l'avoir reproduit et s'en être approprié les motifs ; que contrairement à ce que fait valoir la requérante, les membres de la commission ont adopté à l'unanimité la proposition de lui infliger une pénalité de 2 000 euros après avoir considéré qu'elle était consciente du caractère erroné de ses déclarations ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme B... a été entendue lors de cette réunion assistée par la personne de son choix et a pu formuler ses observations ; que si la requérante fait valoir que l'avis précité de la commission ne lui a pas été adressé préalablement à la notification de la décision attaquée, cette irrégularité, qui n'a pas privé l'intéressée d'une garantie, a été, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le sens de la décision prise ; que par suite, le moyen de Mme B...tiré de ce que la décision du 4 février 2011 en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : 1° Qui, dans le but d'obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d'assurance maladie, d'invalidité, d'accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou à l'aide médicale de l'Etat : a) Fournissent de fausses déclarations relatives à l'état civil, la résidence, la qualité d'assuré ou d'ayant droit ou les ressources (...) " ; que si Mme B...fait valoir qu'elle n'avait pas, dans le cadre de sa demande de couverture maladie universelle (CMU) complémentaire, à faire une déclaration de ses ressources, elle ne conteste toutefois pas avoir déclaré à tort à la caisse d'allocations familiales qu'elle n'avait perçu aucun revenu lors de sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum d'insertion, devenu revenu de solidarité active (RSA) alors qu'elle percevait une rente de son conjoint pour elle et ses trois enfants depuis 1999 ainsi qu'une pension versée par la caisse de prévoyance depuis la même année ; que par suite, en se fondant sur cette déclaration erronée qui lui a permis de bénéficier de sommes indues au titre de la CMU complémentaire accordée d'office aux bénéficiaires du RSA, la CPAM du Havre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale : " III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. " ; qu'aux termes de l'article R. 147-5 du même code : " II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 147-11-1 de ce code : " Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l'article R. 147-5(...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, que Mme B... a perçu indument, du fait d'une fausse déclaration de ses revenus, des sommes au titre des prestations de la CMU et de la part complémentaire à celle-ci qui s'élèvent au total à 2 334,63 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2010 ; qu'en infligeant à Mme B...une pénalité de 2 000 euros, soit un montant inférieur à celui de 5 928,40 euros, correspondant au double de la somme indument prise en charge, qui aurait pu être retenu, la CPAM du Havre a prononcé à son égard une sanction plus modérée que celle pouvant résulter de l'application des textes précités et n'a ainsi pas entaché la décision du 4 février 2011 en litige d'une erreur d'appréciation ;

9. Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir qu'une pénalité de 300 euros lui a été infligée le 24 octobre 2011 à raison des mêmes faits et qu'elle ne peut être sanctionnée deux fois, cette circonstance, qui est postérieure à la décision attaquée, demeure en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la CPAM du Havre d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01321
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Allocations diverses (voir aussi : Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP PATRIMONIO - PUYT-GUERARD - HAUSSETETE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-12-01;14da01321 ?
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