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26/11/2015 | FRANCE | N°15DA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2015, 15DA00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1403541 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M. C...D..., représent

é par la SELARL A...et Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1403541 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M. C...D..., représenté par la SELARL A...et Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- les décisions ont été adoptées en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police du 24 mars 2014, que M. D...a été mis en mesure de présenter ses observations et qu'il a pu faire valoir les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant l'adoption d'une décision défavorable doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la mesure d'éloignement d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ;

4. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né le 11 juin 1985, célibataire et sans enfant à charge, déclare, sans l'établir, être entré en France en 2010 ; que ni l'attestation d'hébergement établie par la mère du requérant le 3 avril 2014, ni les photocopies du livret de famille de ses parents, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, ne sont de nature à établir l'intensité et la continuité des liens entretenus avec les membres de sa famille qui demeureraient régulièrement en France ; qu'en outre, l'intéressé qui déclare être sans ressources et sans emploi, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, cette mesure n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2015.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00512
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;15da00512 ?
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