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26/11/2015 | FRANCE | N°14DA00978

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14DA00978


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande, enregistrée sous le n° 1202828, la société Enertrag AG Etablissement France a sollicité du tribunal administratif d'Amiens l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née le 8 août 2012 à la suite du silence gardé par le préfet de la région Picardie sur son recours gracieux adressé le 4 juin 2012 visant au retrait des refus tacites du 29 janvier 2012 portant sur les permis de construire douze éoliennes sur le territoire des communes de Courbes et de

Versigny (Aisne), ainsi que des décisions implicites de refus des...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande, enregistrée sous le n° 1202828, la société Enertrag AG Etablissement France a sollicité du tribunal administratif d'Amiens l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née le 8 août 2012 à la suite du silence gardé par le préfet de la région Picardie sur son recours gracieux adressé le 4 juin 2012 visant au retrait des refus tacites du 29 janvier 2012 portant sur les permis de construire douze éoliennes sur le territoire des communes de Courbes et de Versigny (Aisne), ainsi que des décisions implicites de refus des permis de construire. Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1202893, la société Enertrag AG Etablissement France a sollicité du tribunal administratif d'Amiens l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née le 23 octobre 2012 rejetant son recours gracieux du 20 août 2012 tendant à l'abrogation des décisions du 26 juin 2012 portant maintien des décisions implicites de rejet des deux demandes de permis de construire douze éoliennes sur le territoire des communes de Courbes et de Versigny (Aisne), ainsi que des arrêtés du 26 juin 2012. Par un jugement n° 1202828 et n° 1202893 du 8 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2015, la société Enertrag AG Etablissement France, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions expresses ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Picardie de réexaminer les demandes de permis de construire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement ne vise ni n'analyse l'un des mémoires qu'elle a produits, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il ne vise pas le code de l'environnement dont il a fait application, en violation des mêmes dispositions ; - le rapporteur public a manqué à son obligation d'indépendance et d'impartialité au regard de l'article L. 7 du même code ; - le jugement n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait soulevés, en violation de l'article L. 9 du même code ; - le tribunal a procédé irrégulièrement à une substitution de motifs ; - l'étude d'impact et les évaluations des incidences sur les sites Natura 2000 ne sont pas insuffisantes, notamment en ce qui concerne l'inventaire de l'état initial des chiroptères, l'incidence du projet sur l'avifaune et sur les chiroptères et le caractère approprié des mesures compensatoires ; - les éoliennes ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Une note en délibéré enregistrée le 18 novembre 2015 a été présentée pour la société Enertrag AG Etablissement France. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la société Enertrag AG. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne le défaut de visa d'un mémoire et d'un texte dans le jugement : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; 2. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le tribunal administratif d'Amiens a omis de viser le mémoire produit par la société Enertrag AG le 10 mars 2014 dans l'instance n° 1202828, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, cette omission n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité dès lors qu'il a été répondu au moyen exposé dans ce mémoire, tiré de l'absence de non-lieu de certaines des conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre des décisions implicites ; 3. Considérant, d'autre part, que, si le jugement omet de viser le code de l'environnement sur lequel le tribunal s'est pourtant fondé, l'article du code dont il a été fait application est indiqué précisément dans les motifs de la décision juridictionnelle ; que, dès lors, l'irrégularité entachant les visas n'a pas empêché de connaître le fondement textuel retenu par le tribunal pour justifier sa solution et n'a donc pas exercé d'influence sur la régularité du jugement pris dans son ensemble ; En ce qui concerne l'absence d'impartialité du rapporteur public : 4. Considérant que l'article L. 7 du code de justice administrative rappelle que le rapporteur public est un membre de la juridiction qui expose publiquement et en tout indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et les solutions qu'elles appellent ; 5. Considérant qu'il est constant que le magistrat, qui a exercé les fonctions de rapporteur public lors de l'audience au cours de laquelle les requêtes introduites par la société Enertrag AG ont été appelées le 25 mars 2014, avait exercé, en détachement pendant la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 1er septembre 2013, les fonctions de chef du bureau des affaires juridiques de l'énergie au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et du logement, et des transports ; que ce bureau apporte, en tant que de besoin, une assistance à la direction chargée notamment du contentieux des autorisations de projets éoliens ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en sa qualité de chef de bureau, le magistrat ait eu alors à connaître de l'affaire en cause, ni surtout qu'il ait pu exercer une influence sur le sens de la solution de rejet des demandes de permis de construire en litige déposés par cette société, retenue à partir du 29 janvier 2012 par le préfet de la région Picardie ; que, par suite, les fonctions passées du magistrat ne révèlent pas, par elles-mêmes, un manque d'indépendance et d'impartialité lorsqu'exerçant les fonctions de rapporteur public, il a conclu au rejet des demandes de la société présentées devant le tribunal administratif d'Amiens ; En ce qui concerne la motivation du jugement : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 7. Considérant, en premier lieu, que l'éventuelle contradiction de motifs d'un jugement, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, demeure sans incidence sur sa régularité ; que la contradiction de motifs alléguée ne révèle pas en elle-même une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la contradiction de motifs dont la société se prévaut entacherait d'irrégularité le jugement doit être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué qui comporte les raisons en fait et en droit qui fondent la solution retenue, n'avait pas à répondre à tous les arguments des demandes ; qu'en particulier, le tribunal administratif n'a pas insuffisamment motivé sa décision en écartant le moyen dirigé contre le motif de rejet du préfet tiré des insuffisances de l'étude d'impact ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'en précisant les motifs de refus opposés par le préfet de la région Picardie dans la motivation de son jugement, le tribunal n'a pas, en tout état de cause, procédé d'office à une substitution de motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité qui résulterait d'une telle substitution doit être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la légalité des arrêtés du 26 juin 2012 portant maintien des décisions implicites de rejet de permis de construire les éoliennes, et des décisions rejetant les recours gracieux formés à leur encontre : En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact : 11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) " ; 12. Considérant que l'article R. 414-21 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date des demandes d'autorisation déposées par la requérante prévoit que : " I. Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : / (...) / 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / (...) " ; 13. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 14. Considérant, d'une part, que l'étude de l'impact des parcs éoliens sur la faune et notamment l'avifaune et les chiroptères doit couvrir un cycle biologique représentatif, c'est-à-dire intégrer les saisons optimales d'observation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de l'étude d'impact ont été tirées d'un seul inventaire de terrain qui a eu lieu le 26 juillet 2007 ; qu'elles ont été complétées par deux prospections réalisées dans le cadre d'une étude d'incidence Natura 2000, la première le 31 mai 2011, alors que les conditions climatiques n'étaient pas optimales, et la seconde le 6 juin 2011 ; qu'il est constant qu'aucun relevé n'a été effectué lors des périodes de reproduction et des périodes de migrations automnales ; qu'ainsi, seules des observations sur une partie réduite de ce cycle ayant été effectuées, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la description initiale du site et de ses richesses naturelles était insuffisante sur ce point ; que la production par la société requérante, dans le cadre de la présente instance, d'une étude chiroptérique complétant les études initiales par des relevés effectués en septembre et en octobre 2014 ne remettent pas en cause les insuffisances constatées lors de la décision du préfet ; que les cartes produites montrent que certaines éoliennes sont situées sur les couloirs de circulation des chauves-souris et que les déplacements du grand murin et du noctule de Leisler, espèces de haut vol vulnérables aux éoliennes, sont susceptibles d'être sérieusement affectés par ces équipements sans qu'aucune mesure de prévention, de réduction ou de compensation n'ait été proposée ; 15. Considérant, d'autre part, que les études consacrées à l'avifaune se bornent à faire état de la présence occasionnelle sur le site du balbuzard pécheur et du busard cendré, espèces menacées sensibles aux éoliennes, lors de leurs migrations saisonnières, sans en tirer de conséquences particulières ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les études avifauniques ne sont pas exhaustives et qu'elle ne prennent pas suffisamment en compte les effets cumulés des autres parc éoliens ; qu'il ressort par ailleurs de ces études qu'une gêne sera occasionnée par les éoliennes sur le busard des roseaux et le busard Saint-Martin, qui fréquentent assez régulièrement le site ; qu'en particulier, l'étude Natura 2000 indique que " le risque de collision est notable et celui de dérangement possiblement fort pendant les travaux et après implantation du parc éolien " ; que si cette étude préconise la mise en place de mesures appropriées pour éviter ces risques et assurer un suivi, les mesures concrètes proposées par le pétitionnaire, qui se bornent à la poursuite de relevés ornithologiques pendant trois ans et au signalement de la découverte de cadavres d'oiseaux et de chauve-souris au pied des éoliennes, sont insuffisantes au regard de la vulnérabilité de cette population et ne répond pas aux prescriptions du II de l'article R. 414-21 du code de l'environnement ; 16. Considérant qu'il ressort des piéces du dossier que les lacunes de l'étude d'impact et de l'étude Natura 2000 ont été de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur les décisions prises sur les demandes de permis de construire en cause ; que c'est sans commettre d'illégalité que le préfet de la région Picardie s'est notamment fondé sur ces insuffisances pour refuser de délivrer les permis de construire sollicités ; En ce qui concerne l'atteinte portée aux sites : 17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; 18. Considérant que la butte de Laon, ceinturée de remparts qui enserrent de nombreux monuments historiques, dont la cathédrale Notre-Dame, et des constructions anciennes et remarquables, domine la campagne environnante d'une hauteur d'une centaine de mètres et offre un vaste panorama circulaire sur les collines du Laonnois, la forêt de Saint-Gobain et la plaine de Picardie ; que le schéma paysager éolien du département de l'Aisne recommande un rayon de protection de 20 kilomètres à 360° pour que ne soit pas davantage compromise la qualité des panoramas depuis ce site emblématique ; que la forêt de Saint-Gobain et la vallée de la Serre présentent un caractère remarquable tant en raison de la diversité des paysages naturels que du patrimoine bâti et les monuments anciens situés à proximité ; qu'il ressort de l'avis émis par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement que les photomontages et simulations produits par la société Enertrag AG à l'appui de sa demande minimisent l'impact paysager des nouvelles éoliennes, et, de l'avis du chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine, que les parcs éoliens existants ont déjà à un effet prégnant sur l'horizon ; que le bouquet de douze éoliennes hautes de 146 mètres, situé à environ 16 kilomètres de la ville haute, sera également visible depuis la butte ; qu'en outre, il ressort des documents photographiques que les aérogénérateurs surplomberont une partie de la vallée de la Serre et contribueront à dégrader ce site ; qu'ainsi, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la région Picardie a estimé que, par leur implantation, ces éoliennes étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, et aux sites, en particulier au panorama de la butte de Laon ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Enertrag AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont sa requête est assortie doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE : Article 1er : La requête de la société Enertrag AG Etablissement France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag AG Etablissement France et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 novembre 2015. Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIERLe président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Sylviane Dupuis ''''''''N°14DA00978 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00978
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL KALLIOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-26;14da00978 ?
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