Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.
Par un jugement n° 1404406 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, M. B...D..., représenté par la SCP A... et Inquimbert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- pour se prononcer sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a omis d'examiner sa demande au regard de sa situation personnelle et familiale et a, par ailleurs, méconnu ces dispositions ;
- la décision viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a méconnu le principe du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée, quand bien même elle ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 qui, au demeurant, n'est pas directement invocable par les étrangers qui sollicitent une régularisation de leur situation en France ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation tant personnelle et familiale que professionnelle de l'intéressé et en a déduit qu'il ne justifiait ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la vie privée et familiale qu'imposent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M.D..., ressortissant kosovar, né le 17 juin 1984, est entré en France en octobre 2009 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait noué des liens au sein de la communauté Emmaüs, les attestations qu'il produit, peu circonstanciées, ne suffisent pas à justifier de son intégration effective dans la société française ni de l'intensité de ses attaches ; que ces liens ne constituent pas davantage des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. D...ne justifie pas qu'il bénéficierait, à la date de sa demande, d'un suivi médical spécialisé sur le territoire français ; que, par suite, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour aux motifs que l'intéressé ne justifiait, au regard de sa situation personnelle, ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., célibataire et sans enfant à charge en France, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, son intégration dans la société française n'est pas suffisamment établie ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision contestée n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit également être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision contestée, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
11. Considérant que M.D..., dont la demande a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 novembre 2015.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00720 2