La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14DA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14DA01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Q...L..., W...S..., X...P..., A...AA...F..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (FEROWEL) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire modificatif portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze

aérogénérateurs et de trois postes de livraison, situé sur les territoires d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Q...L..., W...S..., X...P..., A...AA...F..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (FEROWEL) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire modificatif portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérateurs et de trois postes de livraison, situé sur les territoires des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes (Oise).

Par un jugement n° 1300978 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 septembre 2014 et 18 mai 2015, MM.L..., S..., P..., A...F..., l'association FEROWEL et l'association ROSO, représentés par la SELARL Verdier Le Prat avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a omis de statuer, d'une part, sur le caractère de nouvelle installation de production d'électricité que présente la modification du projet initial et, d'autre part, sur le caractère lacunaire de l'étude d'impact en ce qui concerne le suivi et l'estimation du coût des mesures compensatoires envisagées par la société pétitionnaire ;

- le société pétitionnaire ne peut se prévaloir du bénéfice de l'antériorité de son projet et aurait dû justifier, à l'appui, de sa demande de permis de construire, du dépôt d'une demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- compte tenu des modifications apportées au projet initial, le permis de construire modificatif doit être regardé comme un nouveau permis de construire ;

- qu'à la demande de délivrance de ce nouveau permis de construire, devait être jointe une nouvelle étude d'impact ;

- la société pétitionnaire n'a pas justifié'un titre l'habilitant à construire en violation des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

- l'instruction de cette demande aurait dû faire l'objet d'une nouvelle consultation des autorités environnementales ;

- la consultation des maires des communes de Ferrières et Welles-Pérennes est irrégulière ;

- l'étude d'impact est lacunaire au regard de la description de l'état initial de la zone, du suivi et de l'estimation du coût des mesures compensatoires et au niveau de l'étude acoustique ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- compte tenu de l'interaction avec un dispositif d'aide à la circulation aérienne avoisinante, l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte atteinte au paysage et méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, la société Enercon Ferme éolienne Nord, la société d'exploitation Parc éolien Sachin et la société Ferme éolienne Est, venant aux droits de la société Enercon GmbH, représentées par la société d'avocats BCTG avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 3 septembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 22 juin et 7 octobre 2015, la commune de Ferrières, M. V... E..., Mme I...E..., Mme Y...E..., M. W...E..., M. M... K..., M. U... D..., Mme T...O...et M. et Mme B...R..., interviennent au soutien de la requête.

Ils soutiennent que :

- le préfet de région, qui n'a pas justifié de son pouvoir d'évocation, n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de permis ;

- la décision repose sur un avis irrégulier du maire de Welles-Pérennes ;

- le dossier ne comprend pas l'attestation du dépôt d'une demande d'autorisation d'installations classées ;

- la demande de permis de construire devait être accompagnée d'une nouvelle étude d'impact ;

- la décision méconnaît les dispositions des articles R. 122-1 et R. 122-11 du code de l'environnement, dès lors que les avis des ministres chargés de l'aviation civile et des armées n'ont pas été mis à la disposition du public ;

- cette décision méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'interaction du projet avec le dispositif d'aide à la navigation aérienne de Maignelay-Montigny.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me J...Z..., représentant M. L...et autres, de Me N...G..., représentant la commune de Ferrières et autres, et de Me H...C..., représentant la société Enercon Ferme éolienne Nord et autres.

Sur l'intervention en défense :

1. Considérant qu'eu égard à l'implantation du parc éolien prévue en partie sur le territoire de la commune de Ferrières, celle-ci justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention au regard des autres personnes mentionnées dans le mémoire présenté collectivement, il y a lieu d'admettre l'intervention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en écartant le moyen tiré du caractère nouveau du projet objet de la demande de permis de construire modificatif, le tribunal administratif d'Amiens a nécessairement tenu compte de l'argumentation des requérants tirée de la modification du modèle d'aérogénérateurs qui faisait l'objet du nouveau permis ;

3. Considérant qu'il ressort des termes du jugement qu'après avoir relevé que la demande de permis de construire en litige ne nécessitait pas de nouvelle étude d'impact, les premiers juges ont répondu au moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact initial ;

Sur la portée du permis modificatif contenu dans l'arrêté du 17 janvier 2013 :

4. Considérant qu'un permis de construire modificatif portant sur un accroissement des dimensions d'une construction ayant auparavant fait l'objet d'un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l'importance globale du projet tel qu'il a été initialement autorisé, n'en altèrent pas la conception générale ; qu'il appartient à cet effet à l'autorité compétente et au juge administratif d'apprécier notamment si ces transformations n'aggravent pas substantiellement les impacts de la construction dans les espaces proches ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification opérée par le permis de construire du 17 janvier 2013 a consisté en une modification du modèle d'aérogénérateurs provoquant une augmentation modérée des fondations de chaque éolienne et un accroissement de leur puissance qui est passée de 2 mégawatts à 2,3 mégawatts ; que la modification a également porté sur les chemins d'accès ; qu'enfin, il a été tenu compte, dans le cadre des prescriptions du projet existant, de la réduction des périodes d'arrêt de l'éolienne n° 7 dans un but environnemental ; qu'en revanche, ni le nombre des machines, ni les autres caractéristiques des aérogénérateurs, ni l'implantation du parc n'ont été modifiés ; que rapportés à l'importance globale du projet initialement autorisé, ces changements ne modifient pas la conception ou l'économie générale du projet ; qu'en outre, au regard de la puissance plus importante des machines, l'étude de bruits complémentaire qui a été effectuée n'a pas fait apparaître une altération sensible des résultats précédemment recueillis notamment au regard du voisinage ; que, dans ces conditions, ces changements doivent s'analyser comme une simple modification du permis antérieur et ne nécessitaient pas l'octroi d'un nouveau permis portant sur l'ensemble du projet ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

6. Considérant que le permis initial ayant été pris par le préfet de la région Picardie, ce dernier était compétent pour se prononcer sur le permis modificatif ;

Sur l'habilitation à déposer la demande de permis de construire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (....) " ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande de permis de construire comporte " l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; qu'ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude ;

9. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande ;

10. Considérant que la société Enercon GmbH, pétitionnaire, qui n'est pas propriétaire des terrains d'assiette du projet éolien en litige, a attesté, dans sa demande de permis de construire, avoir qualité pour demander l'autorisation de construire ; qu'il n'est ni soutenu ni, au demeurant, établi par les pièces du dossier qu'elle se serait ainsi livré à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ou qu'elle n'avait aucun droit pour déposer la demande de permis de construire ; que cette société ayant ainsi attesté satisfaire aux conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la région Picardie a pu légalement lui délivrer le permis de construire contesté ;

Sur la motivation de la décision :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée " ;

12. Considérant que la motivation des prescriptions imposées par l'arrêté du 17 janvier 2013 résulte des énonciations mêmes des avis comportant ces prescriptions et qui sont joints à la décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les permis de construire, qui ne sont pas au nombre des décisions soumises à motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 424-5 doit être écarté ;

Sur la régularité des avis émis par les autorités municipales :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. (...) " ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ;

15. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les dossiers de demande de permis de construire modificatif ayant été respectivement reçus en mairie de Ferrières et de Welles-Pérennes les 26 et 31 juillet 2012, aucun avis explicite n'a été rendu dans le délai imparti par l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Ferrières était notoirement opposé au projet, la seule circonstance que, par son silence et en application des dispositions rappelées au point 13, son avis doit être réputé être favorable, ne révèle pas, en tout état de cause, une irrégularité de procédure ;

17. Considérant que le maire de la commune de Welles-Pérennes, propriétaire de parcelles servant de terrains d'assiette à des éoliennes du " Champ Feuillant ", devait être regardé en l'espèce comme intéressé au projet ; que cette circonstance constituait une cause d'empêchement au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, le maire devait être alors remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint pris dans l'ordre des nominations sans qu'il soit besoin de procéder à une désignation expresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait entendu être l'auteur de l'avis qui a été rendu tacitement en application de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme ; que, dans ces circonstances, l'avis tacite doit être regardé, compte tenu de l'empêchement en l'espèce avéré du maire, comme émanant de l'adjoint appelé à remplacer le maire dans ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur un avis rendu de manière irrégulière par le maire de la commune de Welles-Pérennes doit être écarté ;

Sur la soumission des éoliennes au régime des installations classées pour la protection de l'environnement :

18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'environnement : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2. (...) " ;

19. Considérant que le projet d'installation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", autorisé par le permis de construire initial du 29 mars 2011, a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une enquête publique avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; qu'en outre, ce permis de construire est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ; que le préfet de la région Picardie en a tiré les conséquences en délivrant à la société pétitionnaire le 17 septembre 2012 une décision lui accordant le bénéfice du régime d'antériorité prévu à l'article L. 553-1 du code de l'environnement précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, pour pouvoir bénéficier de ce régime, que le permis de construire accordé soit devenu définitif ; que le changement de modèle des aérogénérateurs, intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées du code de l'environnement, pouvait, ainsi qu'il a été dit au point 5, faire l'objet d'un simple permis de construire modificatif sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle étude d'impact portant sur l'ensemble du projet et à une nouvelle enquête publique ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de permis de construire modificatif déposée le 26 juillet 2012 aurait dû être accompagnée d'une demande d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Sur l'étude d'impact :

20. Considérant que les requérants ne peuvent utilement, à l'appui de leur recours contre un permis de construire modificatif, invoquer un vice propre à l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire initial ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude de la classification de deux des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique mentionnées dans l'étude d'impact initiale ou de l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact initial du fait des études complémentaires effectuées pour mesurer les incidences éventuelles des nouvelles machines, ne peut qu'être rejeté ;

21. Considérant que si les résultats de l'étude acoustique, qui actualise celle de l'étude d'impact initiale pour tenir compte du nouveau modèle d'aérogénérateurs à implanter, ne précise pas les caractéristiques des sources de bruit présentes dans l'environnement lors de la campagne de mesures, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause la fiabilité de ses conclusions ; que les préconisations du guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, édité en 2010 par le ministère chargé de l'environnement, étant dépourvues de toute force contraignante, les requérants ne peuvent utilement faire grief à la nouvelle étude de ne pas les avoir mises en oeuvre au cours de la campagne de mesures ;

22. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures compensatoires prévues par le permis de construire modificatif consistent en une adaptation de celles préconisées initialement, pour tenir compte des performances du nouveau type d'aérogénérateurs installés ; que la réduction des périodes d'arrêt de l'éolienne n° 7, initialement prévue, a été prise en compte explicitement dans les prescriptions du permis modificatif ; que les requérants n'établissent pas que l'absence dans ce document de modalités de suivi des mesures compensatoires modifiées vicierait l'étude conduite ; qu'en outre, ce changement des mesures compensatoires n'a aucune incidence financière ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut d'estimation correspondant à leur mise en oeuvre, l'étude complémentaire serait viciée ;

Sur la consultation de l'autorité environnementale :

23. Considérant qu'en l'absence de modifications, d'une part, de l'économie générale du projet, liées au changement de modèle de machines et, d'autre part, des conséquences sur l'environnement révélées notamment par l'étude complémentaire, la procédure qui a conduit à la délivrance du permis de construire modificatif n'a pas été viciée faute d'une consultation préalable de l'autorité environnementale ;

Sur la mise à la disposition des avis au public :

24. Considérant que, compte tenu de l'objet et de la portée du permis de construire modificatif, les nouveaux avis des ministres chargés de l'aviation civile et des armées, qui ont été sollicités, n'avaient pas à être mis à la disposition du public ;

Sur la violation des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme :

25. Considérant que si le permis de construire modificatif concerne un changement de modèle d'aérogénérateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouvelles machines auraient eu des incidences sur la sécurité publique et auraient nécessité un nouvel avis de la direction de l'aviation civile ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant ce changement au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

26. Considérant que le permis de construire modificatif n'a, ainsi qu'il a été dit au point 5, aucune incidence sur l'implantation du parc ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme par ce permis est sans influence sur la décision attaquée ;

27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que M. L...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. L...et autres et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. L... et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Ferrières et autres est admise.

Article 2 : La requête de M. L...et autres est rejetée.

Article 3 : MM. Q...L..., W...S..., X...P..., AB...F..., l'association défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes et l'association regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise verseront à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q...L..., à M. W...S..., à M. X... P..., à Mme AA...F..., à l'association défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes, à l'association regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune de Ferrières, à M. V... E..., à Mme I...E..., à Mme Y...E..., à M. W...E..., à M. M... K..., à M. U... D..., à Mme T...O..., à M. et Mme B...R..., à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin, à la société Ferme éolienne Est et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°14DA01563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01563
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;14da01563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award