La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14DA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2015, 14DA00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Q...L..., W...S..., X...P..., A...AA...F..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (FEROWEL) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérate

urs et de trois postes de livraison, situé sur les territoires des communes de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. Q...L..., W...S..., X...P..., A...AA...F..., l'association Défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes (FEROWEL) et l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise (ROSO) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la région Picardie a délivré un permis de construire portant sur la réalisation du parc éolien dit du " Champ Feuillant ", composé de quatorze aérogénérateurs et de trois postes de livraison, situé sur les territoires des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes (Oise), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1102658 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 mars 2014 et 18 mai 2015, MM. L..., S..., P..., A...F..., l'association FEROWEL et l'association ROSO, représentés par la SELARL Verdier Le Prat avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale dirigée contre le maire de la commune de Welles-Pérennes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les mémoires présentés devant le tribunal n'ont pas été communiqués au ministre chargé de l'environnement ;

- la décision n'a pas été motivée conformément aux dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ;

- le préfet ne s'est pas livré à une instruction de la demande de permis de construire ;

- l'étude d'impact ne prend pas en compte l'interaction du projet avec d'autres parcs éoliens autorisés ou en cours d'instruction, n'explicite pas les raisons des rejets de variantes d'implantation, repose sur une étude acoustique irrégulière et ne décrit pas les opérations de remise en état du site après la cessation d'activité ;

- le maire de la commune de Welles-Pérennes étant intéressé au projet ne pouvait émettre régulièrement un avis sur ce dernier ;

- le projet méconnaît l'article 1er de la Charte de l'environnement ;

- compte tenu de l'atteinte aux paysages, il a été pris en violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de son impact acoustique sur les riverains, des risques de chutes de pales ou de projection de glace sur les voies de circulation environnantes et de son interaction avec un dispositif d'aide à la circulation aérienne avoisinante ;

- la décision attaquée a été prise en contradiction avec les règles d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de Ferrières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, la société Enercon Ferme éolienne Nord, la société d'exploitation Parc éolien Sachin et la société Ferme éolienne Est, venant aux droits de la société Enercon GmbH, représentés par la société d'avocats BCTG avocats, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les requérants sont dépourvus d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2015 et 3 septembre 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'association FEROWEL n'a pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 22 juin et 7 octobre 2015, la commune de Ferrières, M. V... E..., Mme I...E..., Mme Y...E..., M. W...E..., M. M... K..., M. U... D..., Mme T...O...et M. et Mme B...R...interviennent à l'appui de la requête.

Ils soutiennent que :

- le préfet de région, qui n'a pas justifié de son pouvoir d'évocation, n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de permis ;

- la société pétitionnaire n'a pas joint à sa demande de permis de construire les autorisations d'occupation domaniale qui seront nécessaires à l'édification du projet en violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

- les volets ornithologique et chiroptèrologique et l'étude de l'interaction du projet avec une zone Natura 2000 voisine de l'étude d'impact sont insuffisants ;

- en l'absence de transposition, à la date de la décision attaquée, des dispositions de l'article 6.1 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 modifiée, aucune autorité environnementale n'a pu valablement se prononcer sur l'étude d'impact ;

- le permis de construire en litige n'a pas été accordé à la suite d'une instruction par les services compétents ;

- il a été délivré sans avis du directeur départemental des territoires ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues en raison de l'interaction du projet avec le dispositif d'aide à la navigation aérienne de Maignelay-Montigny ;

- en n'assortissant pas son arrêté de mesures compensatoires, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ;

- le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ;

- l'arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me J...Z..., représentant M. L...et autres, de Me N...G..., représentant la commune de Ferrières et autres, et de Me H...C..., représentant la société Enercon Ferme éolienne Nord et autres.

Sur l'intervention en défense :

1. Considérant qu'eu égard à l'implantation du parc éolien prévue en partie sur le territoire de la commune de Ferrières, celle-ci justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans l'instance ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'intervention au regard des autres personnes mentionnées dans le mémoire présenté collectivement, il y a lieu d'admettre l'intervention ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de justice administrative : " L'État est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'État dans le département ou la région, (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, l'autorité préfectorale était habilitée à représenter l'Etat devant le tribunal administratif pour défendre dans l'instance relative au recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de la région Picardie ; que la décision implicite rendue par le ministre sur le recours hiérarchique ne s'est pas substituée à la décision initiale du préfet ; que le recours dirigé contre cette seconde décision se confond avec celui dirigé contre la première décision ; que, par suite, M. L... et autres, qui ont contesté les deux décisions, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens aurait été irrégulière en l'absence de communication des mémoires des parties au ministre ;

4. Considérant que, contrairement à ce qui est allégué dans la requête, le jugement comporte, en son point 10, une motivation suffisante pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 3° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 29 mars 2011 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de région peut " évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale " et prendre dès lors " les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département " ; que, par un arrêté du 26 juillet 2010, le préfet de la région Picardie a choisi d'évoquer la compétence des préfets des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme pour statuer sur les demandes de permis de construire relatives à des projets éoliens dans l'attente de l'approbation du schéma régional éolien ; que le parc éolien de quatorze aérogénérateurs dit du " Champ Feuillant " est situé sur le territoire de trois communes du département de l'Oise, à la frontière du département de la Somme ; qu'à la date du permis attaqué, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie n'avait pas encore été mis en place ; que, dans ces conditions, le préfet de la région Picardie pouvait sans entacher sa décision d'incompétence et en application des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004, se prononcer sur la demande de permis de construire relative à l'implantation du parc éolien dont s'agit ;

En ce qui concerne la motivation de la décision :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : / - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; / - les motifs qui ont fondé la décision ; / - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. " ;

7. Considérant que ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes aux arrêtés contestés est sans incidence sur leur légalité ; qu'en outre, en procédant ainsi, l'autorité ne méconnaît pas l'article 7 de la Charte de l'environnement qui, au demeurant, n'est pas directement invocable à l'encontre d'une décision individuelle ;

En ce qui concerne l'instruction de la demande :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " Le chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l'article R. 422-2, au préfet " ; que l'autorité administrative qui doit se prononcer à nouveau sur une demande à la suite de l'annulation contentieuse de sa première décision n'est tenue de procéder formellement à une nouvelle instruction que si l'instruction initiale est entachée d'un vice ou dans l'hypothèse d'un changement des circonstances de droit ou de fait ;

9. Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 décembre 2010, devenu définitif, de la décision par laquelle le préfet de l'Oise avait refusé, le 15 avril 2008, de délivrer un permis de construire à la société Enercon GmbH, le préfet de la région Picardie s'est prononcé à nouveau sur la demande, conformément à l'injonction formulée par la juridiction ; que, pour accorder le permis de construire, l'autorité préfectorale a indiqué " qu'aucun élément de droit ou de fait ne s'oppose à la délivrance du présent permis de construire " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit ainsi mépris sur la portée de ses obligations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû procéder à une nouvelle instruction, avant de se prononcer sur la demande de permis de construire dont il était à nouveau saisi, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

10. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) " ;

11. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

12. Considérant que les requérants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du premier alinéa du 2° du II de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, qui prévoient que le contenu d'une étude d'impact doit désormais prendre en compte les effets cumulés d'un projet avec d'autres projets connus, dès lors que ces dispositions n'étaient pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact mentionne la présence d'autres projets de parcs éoliens à proximité du site retenu et a analysé la covisibilité entre ceux-ci, sans qu'il apparaisse, en outre, qu'elle reposerait sur des éléments erronés ;

13. Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact que celle-ci analyse, après avoir décrit les trois scénarios d'implantation envisagés, les raisons motivant le choix retenu en définitive parmi les partis étudiés, conformément au 3° du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

14. Considérant que l'étude d'impact comporte une étude acoustique réalisée en 2006 et actualisée en 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures réalisées l'auraient été avec des instruments défectueux ou que des mesures à l'intérieur des logements auraient, en tout état de cause, été nécessaires ; que les mesures d'émergence spectrale prévues par les articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique n'étaient pas exigées par le code de l'environnement pour répondre aux exigences de l'étude d'impact ; que, par suite, le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact en ce qui concerne l'étude acoustique doit être écarté ;

15. Considérant que ni les dispositions du code de l'environnement citées au point 10 régissant le contenu de l'étude d'impact, ni aucune autre disposition ou principe n'exigent, en vue de la délivrance d'un permis de construire, que soient mentionnés les conditions et le coût du démantèlement et de remise en état du site à la fin de l'exploitation des installations dont seule la construction est autorisée par la décision attaquée ;

16. Considérant que l'étude d'impact, qui comporte une partie relative aux conséquences sur le milieu naturel, a été complétée en 2007 par un volet écologique réalisé par un cabinet spécialisé consacré au milieu naturel existant et à l'effet du projet sur la faune et la flore, qui comporte plus de quatre-vingt-dix pages, outre les annexes ; que les observations sur le site concernant notamment la faune ont été effectuées pendant un an, permettant de couvrir l'ensemble des saisons ; que la circonstance que le document ne précise pas les dates et heures des relevés ornithologiques et chiroptérologiques ne suffit pas à révéler une insuffisance de cette étude ;

17. Considérant que, tout en soulignant l'" intérêt chiroptérologique des abords de la zone d'étude ", l'étude d'impact relève que la présence des espèces protégées dénommées Grands Murins et Grands Rhinolophes n'a pas été constatée à proximité des terrains d'implantation du projet ; qu'ainsi, l'étude d'impact ne présente pas de lacune faute d'avoir précisément mentionné que ces deux espèces avaient été inventoriées au sein de la zone Natura 2000 du réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval, située à 5 km du projet ;

En ce qui concerne l'avis de la direction régionale de l'environnement :

18. Considérant que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, dont le délai de transposition a expiré le 14 mars 1999, prévoient que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui transpose cette directive en droit français, dispose que : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages ", le III de l'article L. 122-3 du même code renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la désignation de l'autorité administrative à laquelle l'étude d'impact doit être transmise ; que, faute pour ce décret en Conseil d'Etat d'être intervenu à la date de l'enquête publique en cause, ces dispositions législatives étaient manifestement inapplicables à la décision attaquée ;

19. Considérant que si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, les dispositions communautaires invoquées en l'espèce sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct ;

20. Considérant qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la direction régionale de l'environnement, dont l'autonomie fonctionnelle par rapport au préfet de région qui a pris la décision accordant le permis de construire en litige n'est au demeurant pas sérieusement critiquée, a été consultée sur l'étude d'impact et a rendu un avis le 9 juillet 2007, lequel a été complété le 17 octobre 2007 ; que, par suite, le défaut de consultation pour avis d'une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement manque en fait ;

21. Considérant que l'avis mentionné au point précédent n'a pas été publié sur le site internet de la préfecture de l'Oise ou n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ; que, toutefois, cette obligation de publicité résulte des dispositions de l'article R. 122-13 du code de l'environnement qui, issues du décret du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement, n'étaient pas en entrée en vigueur lors de la mise en oeuvre de la procédure de la délivrance du permis en litige ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 21 que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par la direction régionale de l'environnement doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne les vices régularisés par la délivrance de permis de construire modificatifs :

23. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

24. Considérant que le permis de construire modificatif délivré par le préfet de la région Picardie le 15 mars 2012 a eu pour objet de régulariser la procédure de consultation du maire de la commune de Welles-Pérennes ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le permis de construire initial était entaché d'illégalité en raison du vice de procédure que constituait l'avis réputé favorable du maire intéressé au projet ; qu'en outre, l'autre permis de construire modificatif a, en tout état de cause, régularisé le vice tiré de ce que l'étude d'impact comportait un document en langue anglaise non traduit ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact sur ce point ne peut davantage être utilement invoqué ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 29 mars 2011 :

En ce qui concerne l'autorisation d'occupation du domaine public :

25. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable au litige : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " ;

26. Considérant que le raccordement, à partir de son poste de livraison, d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant ; que la délivrance de ce permis n'est donc pas subordonnée, hors l'hypothèse où l'installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l'obtention préalable d'une autorisation d'occupation du domaine public ; que, par suite, la commune de Ferrières et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait été incomplet en raison de l'absence de justification d'une occupation du domaine public ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1er de la Charte de l'environnement :

27. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ;

28. Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation de ces dispositions à l'encontre d'un permis de construire ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

30. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 14, la société pétitionnaire n'était pas tenue d'inclure dans l'étude acoustique le calcul de l'émergence spectrale prévue par les dispositions du code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que les résultats de l'étude acoustique réalisée par l'association FEROWEL établiraient un risque avéré lié aux bruits ; que la seule circonstance que le rapport de l'Académie nationale de médecine du 14 mars 2006 intitulé " le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme ", dépourvu de caractère normatif, propose, à titre conservatoire et par précaution, que soit respectée une distance de 1 500 mètres entre les éoliennes et les habitations, ne suffit pas à établir, qu'en deçà de cette distance, l'atteinte à la sécurité publique serait dans tous les cas avérée ;

31. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à faire état des risques encourus, en cas de rupture, de projections de pales d'une éolienne ou de projection de la glace formée sur ces pales, les requérants ne démontrent pas, compte tenu de la rareté de tels accidents et de la position des machines, l'existence d'un risque particulier pour les usagers des voies de circulation les plus proches du parc éolien ;

32. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ;

33. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis favorable a été donné au projet le 23 mai 2007 par la direction générale de l'aviation civile en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; que le projet étant toutefois situé à environ 5 km de la balise directionnelle de Maignelay-Montigny, relevant du service de l'aviation civile qui émet sur la gamme d'ondes VHF, dite VOR, une convention visant à étudier les impacts de l'interaction des deux dispositifs, lorsque le parc éolien sera mis en activité, a été signée le 24 mai 2007 entre cette direction et la société pétitionnaire afin d'envisager le cas échéant le remplacement, à la charge de la société, de la balise existante par un instrument doppler ; qu'une telle convention n'a pas, au demeurant, pour objet ou même pour effet de transférer le pouvoir de la police du contrôle des aéronefs à la société pétitionnaire en violation des dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des caractéristiques du parc et de ses effets ainsi que des mesures dont le suivi est prévu par la convention, que le fonctionnement des aérogénérateurs serait susceptible d'altérer de façon significative et permanente les performances de la balise et, par suite, de constituer un risque pour la sécurité publique lors du guidage des avions dans leur approche des aérodromes et aéroports reliés à la balise ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 30 à 33 que l'arrêté contesté ne peut être regardé comme procédant d'une appréciation manifestement erronée du risque d'atteinte à la sécurité publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme :

35. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement " ;

36. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, qui est d'ailleurs suffisamment précise sur les enjeux environnementaux, que les effets du projet ne sont pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement tant en ce qui concerne la flore, qui ne présente pas d'intérêt particulier dans le site d'implantation du projet, que la faune, qu'il s'agisse, notamment, des oiseaux ou des chiroptères, lesquels sont d'ailleurs faiblement représentés à proximité du site ; que, par suite, le préfet de la région Picardie, en accordant le permis de construire en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'impact environnemental du projet au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

37. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

38. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que, compte tenu de sa nature et de ses effets, cette construction pourrait avoir sur le site ;

39. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation des quatorze éoliennes s'insère dans une vaste zone agricole du plateau picard composée de champs ouverts à vocation céréalière, betteravière et légumière, et qui comporte également de légères ondulations du relief et quelques boisements épars de faibles superficies ; que si ce paysage naturel homogène n'est pas dépourvu de tout intérêt, la visibilité depuis les trois communes proches est atténuée par la présence de haies et de boisements aux abords de ces villages ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que ces communes comprennent des édifices classés ou inscrits ou présentant un intérêt local ; qu'aucun des documents fournis ne permet d'affirmer que la présence d'autres parcs éoliens déjà autorisés, ou dont l'édification est envisagée de manière certaine, induirait un phénomène de saturation visuelle ; que, dans ces conditions, le projet, alors même qu'il sera visible des routes notamment départementales traversant ce secteur, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt limité du paysage naturel dans lequel il a vocation à s'inscrire ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis de construire attaqué sur le territoire des communes de Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes, le préfet de la région Picardie a entaché son arrêté d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la violation du plan d'occupation des sols de Ferrières :

40. Considérant que les dispositions de l'article NC du plan d'occupation des sols de la commune de Ferrières admettent, par dérogation au principe de protection des espaces productifs qui régit la zone NC, les " équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés " ; que la destination d'un projet tel que celui envisagé présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent la commune de Ferrières et autres, les aérogénérateurs dont la construction est envisagée doivent être regardés comme des équipements d'intérêt public dont l'édification est autorisée au regard du document d'urbanisme de la commune de Ferrières ;

41. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, ni de surseoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours dirigée contre le maire de la commune de Welles-Pérennes, que M. L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

42. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. L...et autres et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. L... et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune de Ferrières et autres est admise.

Article 2 : La requête de M. L...et autres est rejetée.

Article 3 : MM. Q...L..., W...S..., X...P..., AB...F..., l'association défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes et l'association regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise verseront à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin et à la société Ferme éolienne Est une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q...L..., à M. W...S..., à M. X... P..., à Mme AA...F..., à l'association défense de l'environnement de Ferrières - Royaucourt - Welles-Pérennes, à l'association Regroupement d'organismes de sauvegarde de l'Oise, à la commune de Ferrières, à M. V... E..., à Mme I...E..., à Mme Y...E..., à M. W...E..., à M. M... K..., à M. U... D..., à Mme T...O..., à M. et Mme B...R..., à la société Enercon Ferme éolienne Nord, à la société d'exploitation Parc éolien Sachin, à la société Ferme éolienne Est et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 29 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe président de chambre,

Président-rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Sylviane Dupuis

''

''

''

''

N°14DA00464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00464
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-12;14da00464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award