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04/11/2015 | FRANCE | N°14DA01215.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 novembre 2015, 14DA01215.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B..., Mme H... C...épouse B...et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier Laënnec de Creil à verser à M. F... B..., en son nom personnel, la somme de 73 429 euros et, en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé, la somme de 30 000 euros, à Mme H...B..., en son nom personnel, la somme de 73 429 euros, et en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé, la somme de 30 000 euros, à M. A...B..., en son nom personnel, la somme de 64 129 euro

s, et en sa qualité d'ayant droit de son frère décédé, la somme de 30 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B..., Mme H... C...épouse B...et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier Laënnec de Creil à verser à M. F... B..., en son nom personnel, la somme de 73 429 euros et, en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé, la somme de 30 000 euros, à Mme H...B..., en son nom personnel, la somme de 73 429 euros, et en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé, la somme de 30 000 euros, à M. A...B..., en son nom personnel, la somme de 64 129 euros, et en sa qualité d'ayant droit de son frère décédé, la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du décès de M. G... B... survenu le 12 août 2010 au sein de cet établissement.

Par un jugement n° 1200957 du 30 avril 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier Laënnec de Creil à verser aux ayants droit de M. G... B... la somme de 3 000 euros au titre du préjudice propre à ce dernier, une somme de 3 626 euros à M. et Mme B...au titre de leur préjudice matériel et enfin, une somme de 6 500 euros à chacun des requérants au titre de leur préjudice moral.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2014, M. F...B..., Mme H... C...épouse B...et M. A...B..., représentés par Me Moncourrier, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier Laënnec de Creil à leur verser chacun une indemnité de 50 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection et une indemnité de 50 000 euros en leur qualité d'héritiers de Sébastien B...au titre des souffrances endurées par celui-ci, avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Laënnec de Creil une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier Laënnec de Creil a commis une faute médicale en ne diagnostiquant pas la pathologie psychiatrique dont souffrait Sébastien B...lors de son admission au service des urgences ;

- le préjudice d'affection qu'ils ont subi n'a pas été justement évalué ;

- le préjudice personnel subi par Sébastien B...au titre des souffrances endurées a été sous-évalué par les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le centre hospitalier Laënnec de Creil, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune erreur de diagnostic qui serait constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- en tout état de cause, seul le défaut de surveillance a été retenu à l'encontre du centre hospitalier ;

- les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice d'affection subi par les consorts B...;

- il en est de même de l'évaluation du préjudice personnel de Sébastien B...au titre des souffrances endurées.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me Moncourrier, avocat des consortsB....

1. Considérant que M. G...B..., alors âgé de 41 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier Laënnec de Creil le 11 août 2010 à la suite d'une tentative de suicide par défenestration à son domicile ayant entraîné une plaie au niveau du cuir chevelu ; qu'il a fait une seconde tentative et s'est défenestré le même jour vers 19 heures depuis la salle de repos des infirmières de ce service ; qu'il est décédé le lendemain des suites de ses blessures ; que les consorts B...relèvent appel du jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant d'une part qu'il a limité l'engagement de la responsabilité de l'établissement hospitalier à raison d'un défaut de surveillance et ne l'a pas étendu à un manquement dans la prise en charge médicale de M. G...B...lors de son admission et en tant, d'autre part, qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier Laënnec de Creil dans la prise en charge médicale de M. B...:

2. Considérant que si les consorts B...font valoir que le centre hospitalier a commis une faute en ne diagnostiquant pas les troubles mentaux dont souffrait SébastienB..., il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun élément relatif à des antécédents psychiatriques de type schizophrénie, dont était atteint l'intéressé, n'avait été porté à la connaissance de l'équipe médicale lors de son admission au service des urgences le 11 août 2010 après sa tentative de suicide ni par les pompiers, ni même par les parents de Sébastien B...; que selon les déclarations du médecin responsable de ce service lors de son audition par les services de police, M. B...ne souffrait que d'une plaie superficielle au cuir chevelu ne nécessitant pas de soins prioritaires et le comportement de l'intéressé ne révélait pas un état d'énervement particulier ou une attitude agressive justifiant un traitement spécifique pour des troubles psychiatriques ou une orientation vers une structure d'accueil spécialisée ; que M. B...ayant été traité prioritairement de sa blessure à la tête et en l'absence de tout élément relatif à la pathologie psychiatrique dont il souffrait porté à la connaissance de l'équipe médicale tant par l'équipe de secouristes que par les parents de M. B...dont il n'est pas établi qu'ils étaient présents lors de l'admission de leur fils au service des urgences, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier Laënnec de Creil aurait commis une faute dans la prise en charge médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne le préjudice personnel subi par SébastienB... :

3. Considérant que les premiers juges, qui ont relevé que M. G...B...avait nécessairement enduré des souffrances physiques liées à la violence de la chute, des traumatismes occasionnés et aux soins subis, ont fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;

Sur les préjudices des consortsB... :

4. Considérant que compte tenu tant des liens affectifs étroits unissant les parents et son frère avec Sébastien B...que de l'implication de M. et Mme B...dans la prise en charge de ce dernier atteint de schizophrénie, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi à raison du décès de leur fils et frère en portant la somme de 6 500 euros qui leur a été allouée à la somme de 12 000 euros chacun ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...sont seulement fondés à demander à ce que l'indemnité de 6 500 euros que le centre hospitalier Laënnec de Creil a été condamné à leur verser à chacun, par le jugement attaqué, soit portée à 12 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

6. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros allouée à compter du 2 décembre 2011, date de réception de leur demande préalable d'indemnisation ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mars 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année entière d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Laënnec de Creil une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 6 500 euros chacun que le centre hospitalier Laënnec de Creil a été condamné à verser à M. F...B..., à Mme H...C...épouse B...et à M. A... B...est portée à la somme de 12 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2011. Les intérêts seront capitalisés à la date du 23 mars 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : Le jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier Laënnec de Creil versera à M. F...B..., à Mme H...C...épouse B...et à M. A...B...une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme H... C...épouseB..., à M. A...B..., au centre hospitalier Laënnec de Creil et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARDLe président de chambre,

Signé : M. D...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01215.doc
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : MONCOURRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-04;14da01215.doc ?
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