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04/11/2015 | FRANCE | N°14DA00567.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04 novembre 2015, 14DA00567.doc


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société STEF Groupe médical radiologie Saint-Aubin a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1201739 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, la société STEF Groupe

médical radiologie Saint-Aubin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société STEF Groupe médical radiologie Saint-Aubin a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1201739 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, la société STEF Groupe médical radiologie Saint-Aubin, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 janvier 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où les redressements auraient dû être notifiés aux sociétés civiles de moyens et non à la société de fait ;

- le contrat d'exercice en commun conclu en juillet 2005 ne peut s'analyser comme un contrat de collaboration libérale ;

- la quote-part de 75 % des honoraires encaissés par la société de fait ne peut être qualifiée de redevance directement versée par le docteur Vannier à celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société de fait est redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où elle dispose des moyens gérés par les sociétés civiles de moyens ;

- la mise à disposition par la société de fait de locaux professionnels utilisés par le praticien en contrepartie du versement d'une rémunération équivalente à 75 % des honoraires perçus par ce dernier constitue une prestation de services assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;

- la société requérante ne remplit pas les conditions pour se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 B du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me Coris, avocat de la société STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ainsi que d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 de la société STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin, société de fait exerçant une activité de radiologie, l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la rémunération des services rendus au docteur Vannier par la mise à la disposition de ce dernier de moyens d'exercice de son activité ; que la société requérante relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; que selon les termes de l'article 261 B du même code : " Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes " ;

3. Considérant que le 11 juillet 2005, les membres de la société de fait STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin ont conclu un contrat d'exercice en commun dans le but de faciliter l'exercice de leur profession de radiologue ; que ce contrat précise, dans son exposé préalable, que le docteur Vannier " a rejoint le groupe pour le faire bénéficier de ses compétences médicales sous la forme d'une simple participation en industrie, et à ce titre, il conserve un statut d'associé de groupement créé de fait " ; qu'il résulte des termes de l'article 5 du contrat que s'il ne figure pas au nombre des membres se répartissant les bénéfices annuels, le docteur Vannier participe néanmoins à ce groupement à raison de son apport en industrie dont la rémunération est constituée par une quote-part, fixée à 25 %, du montant des honoraires qu'il perçoit de ses clients au titre de son activité professionnelle exercée à titre libéral sous sa seule responsabilité, le solde étant conservé par la société de fait qui, en contrepartie, met à sa disposition des locaux professionnels, du matériel et le personnel ; que si les moyens matériels dont dispose la société de fait sont gérés par des sociétés civiles de moyens dont font partie les membres du groupe médical à l'exception du docteur Vannier qui n'est lié par aucune convention avec ces diverses sociétés, il n'en demeure pas moins que les moyens utilisés par ce praticien dans le cadre de son activité professionnelle sont mis à sa disposition par la société de fait Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin qui lui en concède en pratique le droit d'utilisation ; que la circonstance que la totalité des honoraires perçus par le docteur Vannier soit encaissée par la société de fait, avant qu'une partie ne lui en soit rétrocédée, ne constitue qu'une modalité de paiement qui n'est pas de nature à remettre en cause le fait que le solde conservé par la société requérante doit être assimilé à une rémunération du service qu'elle rend à ce praticien ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que cette mise à disposition de moyens devait être regardée comme une prestation de services à titre onéreux entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts et que seule la société de fait requérante, avec laquelle elle a régulièrement suivi la procédure d'imposition, était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la rémunération perçue à ce titre ; qu'enfin, la société STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin ne peut utilement se prévaloir de l'exonération instituée par les dispositions de l'article 261 B du code général des impôts dès lors que les sommes réclamées au docteur Vannier ne correspondent pas exactement à une part lui incombant dans les dépenses communes ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STEF Groupe Médical Radiologie Saint-Aubin et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Hoffmann, président de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 4 novembre 2015.

Le rapporteur,

Signé : M. MILARD

Le président de chambre,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00567.doc
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-11-04;14da00567.doc ?
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