Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B..., Mme K...J..., Mme N...H..., Mme I...G..., M. L...C...et M. O...M...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Crépy-en-Valois a implicitement rejeté leur demande tendant à la suspension de la diffusion du guide pratique 2011-2012 et à ce que le conseil municipal soit réuni afin de mettre son règlement intérieur en conformité avec l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un jugement n° 1103338 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2014 et le 4 août 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Crépy-en-Valois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est applicable aux relations entre les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et l'exécutif de ces collectivités ;
- les premiers juges ne pouvaient dès lors opposer la tardiveté de la requête ;
- le guide pratique 2011-2012 de la commune procède à une présentation inéquitable des conseillers municipaux qu'ils appartiennent ou non à la majorité et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il en est de même du règlement intérieur du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, la commune de Crépy-en-Valois, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux relations entre les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et l'exécutif de ces collectivités ;
- le guide pratique de la commune n'est pas un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- le règlement intérieur du conseil municipal de la commune ne méconnaît pas ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M.B....
Une note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2015, a été présentée par MeA..., pour M.B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, situé dans le titre II intitulé " Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations " : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents " ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa " ; qu'aux termes de l'article 21 de cette loi dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet " ;
2. Considérant que la commune de Crépy-en-Valois a édité au printemps de l'année 2011 un guide pratique à destination de ses administrés ; qu'il ressort des pièces du dossier que des conseillers municipaux d'opposition, dont le requérant, ont, par une lettre recommandée du 13 avril 2011, réceptionnée le 15 avril suivant, contesté la présentation des éditoriaux figurant dans le guide pratique de l'année 2011-2012 de la commune de Crépy-en-Valois et demandé au maire de cette commune, d'une part, de suspendre la diffusion de ce document jusqu'à la publication d'une tribune d'expression pour les élus minoritaires de l'opposition et, d'autre part, de convoquer le conseil municipal pour modifier son règlement intérieur et le rendre conforme aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'une décision implicite de rejet a été acquise le 15 juin 2011 par suite du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune, conformément aux dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que si M. B...se prévaut des dispositions de l'article 19 de cette loi en faisant valoir qu'aucun accusé de réception de sa demande ne lui a été délivré et qu'ainsi le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, la loi du 12 avril 2000, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a toutefois pas entendu régir, par les dispositions de son article 19, les relations entre les élus, membres du conseil municipal et l'exécutif de leur commune ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. B...en sa qualité de conseiller municipal, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme émanant d'un simple administré ; que M. B...ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 12 avril 2000 ; que par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens n'ayant été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 5 décembre 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, celle-ci était tardive et, par suite, irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Crépy-en-Valois ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crépy-en-Valois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Crépy-en-Valois.
Copie sera adressée à Mme K...J..., à Mme N...H..., à Mme I...G..., à M. L...C..., à M. O...M...et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 23 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 novembre 2015.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. J...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00137