Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Rouen de deux demandes distinctes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune d'Elbeuf a décidé d'exercer son droit de préemption urbain en ce qui concerne le bien situé 18 rue du pasteur Rochrich.
Par un jugement nos 1300713-1300743 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, M. D...B...et Mme C...A..., représentés par la SELARL DAMC, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de préemption du 17 janvier 2013 de l'établissement public foncier de Normandie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant qu'après avoir introduit une première demande, M. B...et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'une nouvelle demande présentée par leur conseil qui tendait explicitement, comme la précédente, à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 15 janvier 2013 ; que les requérants ont estimé que, par cette décision, le maire d'Elbeuf avait exercé le droit de préemption urbain au nom de la commune sur un terrain qu'ils souhaitaient également acquérir ; que, toutefois, dans les deux instances, la commune d'Elbeuf avait opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision attaquée, qui ne tendait qu'à déléguer le droit de préemption communal à l'établissement public foncier de Normandie, n'était pas susceptible de faire grief aux intéressés ; que les conclusions des demandeurs n'ont pas été modifiées après la réception du mémoire en défense de la commune qui leur a été communiqué et qu'ils ont reçu ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, même s'il en avait la faculté, n'était pas tenu, après avoir joint les affaires, de requalifier les conclusions dont il était saisi comme tendant à l'annulation de la décision de préemption qui a été prise le 17 janvier 2013, non par le maire mais par l'établissement public foncier de Normandie ; que le tribunal a rejeté la première demande comme insuffisamment motivée et la seconde comme non fondée ; qu'ainsi, compte tenu des termes de leurs écritures qu'ils n'avaient pas corrigées ou modifiées, M. B...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour avoir statué sur la décision prise le 15 janvier 2013 ; que leurs autres moyens d'appel, qui ne concernent que la décision du 17 janvier 2013, sont inopérants à l'encontre de la décision du 15 janvier 2013 ; que, par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et Mme C...A....
Copie en sera transmise pour information à la commune d'Elbeuf et à l'établissement public foncier de Normandie.
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N°15DA01047 2