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22/10/2015 | FRANCE | N°15DA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 15DA00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1404681 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

23 avril 2015, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2014 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1404681 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2015, M. C...D..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou, à défaut, au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une attestation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif au séjour et à l'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous- préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ;

2. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour " étudiant " qui expirait le 1er octobre 2014, a sollicité en août 2014 du préfet de l'Oise, département de sa résidence, un changement de statut tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'alors que cette demande était en cours d'instruction, il a saisi le préfet des Yvelines le 27 octobre 2014 d'une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sans l'informer des démarches qu'il avait entamées dans l'Oise, ni solliciter le transfert de son dossier ; que le préfet de l'Oise n'avait pas été davantage tenu informé de la demande adressée au préfet des Yvelines ni du changement de domicile qui motivait la saisine de cette autorité ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise était compétent pour se prononcer sur la demande dont il restait saisi ;

3. Considérant que le préfet de l'Oise, qui avait été uniquement saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et n'avait pas été informé des démarches entamées par M. D... dans les Yvelines tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant n'avait pas à se prononcer sur cette dernière demande ;

4. Considérant que la décision du préfet du 24 novembre 2014 portait à la fois sur la demande d'autorisation de travail et sur le titre de séjour ; qu'elle a été prise au vu de l'avis, qui n'avait pas à être communiqué à l'employeur ou au demandeur, émis le 5 novembre 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail ; que les vices susceptibles d'avoir entaché la notification de la décision du 24 novembre 2014 sont sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1erdu présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration, dans sa rédaction alors applicable : " Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission " ; que selon l'article 19-1 de la même loi : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient " ;

7. Considérant que M. D...s'est rendu à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Beauvais où lui ont été remis les formulaires et la liste des pièces à fournir ; que l'employeur de l'intéressé a déposé sa demande en utilisant le formulaire cerfa " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger " ; que le requérant et son employeur ont ainsi été mis en mesure de produire l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande ; qu'il est constant que M. D...n'a pas présenté le contrat de travail visé par les autorités compétentes dont la production est exigée par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que cette pièce ne constitue pas une " information " ou une " donnée " au sens des dispositions précitées de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 mais une condition de fond de la délivrance de l'autorisation de travail ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 16 A et 19-1 de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir que le préfet aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en produisant le contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

8. Considérant que, pour rejeter la demande de M.D..., le préfet de l'Oise ne s'est pas uniquement fondé sur l'absence de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, mais également sur la circonstance que le salaire proposé au requérant était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance et sur celle que le métier d'agent de sécurité ne figurait pas sur la liste des métiers en tension ; que si le requérant se prévaut d'une qualification particulière en matière de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que le préfet de l'Oise a considéré que l'emploi qu'il souhaitait occuper relevait du métier d'agent de sécurité ; que les deux motifs tirés de l'insuffisance de la rémunération et de l'absence de tension sur la profession, qui à eux seuls auraient suffi à justifier le refus opposé à M.D..., ne sont pas davantage entachés d'erreur ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour salarié, le préfet de l'Oise se serait manifestement mépris sur les conséquences de sa décision sur la situation du demandeur ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D... disposait d'une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " enregistrée le 27 octobre 2014 par le préfet des Yvelines ; que ce document indique " qu'il prolonge les effets du titre de séjour qu'il accompagne pendant quatre mois à compter de sa fin de validité " ; que, par suite, le titre de séjour " étudiant " de M. D...qui expirait le 1er octobre 2014 était, de ce fait, prolongé jusqu'au 1er février 2015 et faisait obstacle à l'adoption par le préfet de l'Oise de la mesure d'éloignement du 24 novembre 2014 ; que la décision contestée doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. D...tendant à enjoindre au préfet des Yvelines ou à défaut au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une attestation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M.D... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. D...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Ces décisions sont également annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00677
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : GUYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;15da00677 ?
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