Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1401996 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2015, M. C...B..., représenté par la SCP Devismes, Gras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du même code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., sous-préfet et secrétaire général de la préfecture de l'Oise, disposait d'une délégation de signature l'autorisant à signer, notamment, l'arrêté litigieux du 28 février 2014 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du vice de compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ;
3. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, souffre d'une tuberculose ostéo-articulaire cervicale et de la maladie de Pott qui en est la conséquence ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, dans son avis du 14 février 2014 sur lequel s'est fondé le préfet, a considéré que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M.B..., qui ne précisent pas la nature exacte des conséquences qu'un défaut de traitement pourrait emporter sur son état de santé, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur ; qu'en outre, le médecin de M. B...a indiqué, dans un certificat du 20 décembre 2010, que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé n'entraînerait pas de très graves conséquences ; qu'enfin, M. B...ne peut utilement faire état de manière générale de la situation politique et économique actuelle au Congo pour soutenir qu'il ne pourrait accéder aux soins ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa version alors applicable, prise pour l' application des dispositions précédentes : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 (...) ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ; / 2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; / 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; / 4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a déclaré être entré en France le 29 juillet 2008, résidait à la date de la décision attaquée légalement et de manière continue sur le territoire français depuis au moins cinq ans ; que, toutefois, l'exercice de plusieurs emplois en France et l'obtention d'un diplôme en 2010 délivré par l'Etat français ne constituent pas des raisons suffisantes pour démontrer une intention de s'établir durablement en France ; qu'à la date de la décision, l'intéressé ne justifiait pas de la réalité d'attaches nouées en France, et ne justifie pas à l'égard de son enfant né en 2010 sur le territoire français de relations effectives ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...a disposé, au cours des cinq années précédant sa demande, de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, ni d'un logement approprié ; que, par suite, en refusant de délivrer la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE ", le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°15DA00224 2