Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association de sauvegarde du pays de l'Artois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de la commune de Béthune du 21 avril 2011 approuvant le plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Béthune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1103790 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 21 avril 2011 et mis à la charge de la commune de Béthune la somme de 1 000 euros à verser à l'association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, la commune de Béthune, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de l'association de sauvegarde du pays de l'Artois ;
3°) de mettre à la charge de l'association de sauvegarde du pays de l'Artois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la commune de Béthune. 1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de l'association de sauvegarde du pays de l'Artois, l'annulation de la délibération du 21 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Béthune a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, de celles de l'article L. 2121-12 du même code et, enfin, de celles de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces trois motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ; Sur le premier motif d'annulation tiré de la convocation irrégulière des conseillers municipaux : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; 3. Considérant que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 avril 2011 atteste de la convocation des conseillers municipaux et la commune produit les copies des convocations adressées aux membres du conseil municipal ; qu'elle produit également l'attestation en date du 2 juillet 2013 d'un agent municipal, non contestée par l'association, certifiant avoir déposé le 15 avril 2011 au domicile de chacun des conseillers municipaux les enveloppes contenant les convocations selon la procédure habituellement suivie ; qu'il ressort du registre des délibérations du conseil municipal que vingt-huit membres étaient présents, sept représentés et qu'aucune absence n'a été relevée ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles la convocation des membres du conseil municipal aurait été irrégulière ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu, pour prononcer l'annulation de la délibération attaquée, que les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales avaient été méconnues ; Sur le deuxième motif d'annulation tiré de l'insuffisance de la note de synthèse : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse transmise aux membres du conseil municipal avec le projet de délibération approuvant le plan local d'urbanisme rappelle très succinctement les différentes étapes de la procédure jusqu'alors suivie, se borne à indiquer que le commissaire enquêteur a rendu des conclusions favorables et ne comporte aucune information sur le contenu du projet ; que si la commune de Béthune fait valoir que les objectifs de ce plan avaient été préalablement débattus, que le plan lui-même avait été discuté en commissions, que l'ensemble du dossier était à la disposition des élus et qu'aucun conseiller municipal n'a sollicité des explications complémentaires, ces circonstances n'ont pas été de nature à pallier les insuffisances de la note de synthèse qui, notamment, ne fait pas état des nombreux choix effectués par la commune postérieurement à la délibération arrêtant le projet ; qu'ainsi, et alors que le projet de délibération joint à la convocation ne permet pas de compenser cette lacune, la note explicative de synthèse n'éclaire pas le sens et la portée des dispositions du plan local d'urbanisme soumises à l'approbation des conseillers municipaux, et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Sur le troisième motif d'annulation tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en zone Ns des marais de la Lawe et de la gare d'eau : 7. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée de détournement de pouvoir ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ; 9. Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de Béthune prévoit au sein de la zone N, zone naturelle protégée, un secteur Ns où sont autorisés des aménagements liés à des activités touristiques, de loisirs et sportives ; 10. Considérant, en premier lieu, que le plan de zonage classe en totalité en zone Ns le secteur des marais de la Lawe d'une superficie de 18 hectares qui constitue la plus grande zone encore à l'état naturel du territoire communal ; que le rapport de présentation souligne le caractère remarquable de cette zone humide, le potentiel écologique important des abords végétalisés de la Lawe et se fixe pour premier objectif de protéger l'ensemble des milieux naturels de qualité en lien avec l'eau ; que si la commune justifie le classement de ce site en zone Ns par les perspectives d'extension du golf avoisinant, les aménagements du terrain qu'impliquerait l'agrandissement des parcours de golf ainsi envisagé sont incompatibles avec la préservation de ce milieu naturel humide quand bien même les constructions nouvelles seraient limitées et encadrées par le règlement du plan ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone Ns des marais de la Lawe était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 11. Considérant, en second lieu, que le plan de zonage classe en secteur Ns une partie du parc de la gare d'eau que le rapport de présentation décrit comme l'un des " principaux espaces de respiration au coeur du tissu urbain dense de Béthune ", présentant " une biodiversité remarquable, typique d'un milieu humide " ; que la commune de Béthune considère que la mise en valeur de ce site, qui reste à l'écart de la ville, pourrait être renforcée par la possibilité d'y implanter des établissements de petite restauration de type " guinguette " ; que, compte tenu des dispositions du règlement qui prévoient que dans le secteur Ns, les constructions et installations devront comporter un maximum d'espaces verts afin de ne pas porter atteinte à la qualité des milieux naturels des espaces verts et des plantations existantes et qu'elles ne devront nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront, et ne pas dépasser quatre mètres de hauteur, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le classement en zone Ns de la partie ouest de ce parc était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Béthune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 21 avril 2011 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association de sauvegarde du pays de l'Artois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Béthune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Béthune est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béthune et à l'association de sauvegarde du pays de l'Artois Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. ''''''''2N°14DA00953