Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre du travail a annulé cette décision et a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 1303183 du 19 février 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2014 et le 1er septembre 2014, la société Decoster Caulliez, représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de ces décisions.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 de ce code : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, dès lors qu'il n'est pas tenu de limiter ses offres en fonction de la volonté présumée du salarié de ne pas les accepter ;
3. Considérant qu'à la suite des difficultés économiques rencontrées, la société Decoster Caulliez, spécialisée dans la blanchisserie et la teinture de fils sur bobine de différentes fibres textiles, a transféré l'ensemble de son activité du site de Tourcoing à celui de La Gorgue ; que MmeD..., emballeuse encaisseuse sur le site de Tourcoing et déléguée du personnel suppléante, a refusé par courrier du 11 juillet 2012 la modification de son contrat de travail pour permettre une mutation à La Gorgue ; que par une décision du 3 avril 2013, le ministre chargé du travail, après avoir annulé la décision du 22 octobre 2012 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, a donné l'autorisation de la licencier en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation en matière de reclassement ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Decoster Caulliez s'est bornée à informer la commission territoriale de l'emploi de l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing et la commission nationale pour l'emploi de l'industrie textile au titre de son obligation légale de reclassement de cette salariée ; qu'il est constant qu'aucune proposition de reclassement interne sur le site de La Gorgue n'a été faite à MmeD..., qui devait se voir proposer, au titre de l'obligation pour l'employeur de rechercher le reclassement de la salariée ou de s'assurer que son reclassement est impossible, un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'elle occupait ou un emploi équivalent, et même, à défaut, sous réserve de son accord exprès, un emploi d'une catégorie inférieure, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, alors que neuf postes étaient disponibles sur ce site ; que, par suite, la société Decoster Caulliez n'a pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombait, sans que cet employeur puisse soutenir que le refus de Mme D...d'accepter une modification de son contrat de travail était de nature à le dispenser de cette obligation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Decoster-Caulliez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 février 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme D...ainsi que la décision du 3 avril 2013 par laquelle le ministre du travail a annulé cette décision et a autorisé le licenciement de l'intéressée pour motif économique ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D...tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Decoster Caulliez est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Decoster Caulliez, à Mme C...D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord/Pas-de-Calais.
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N°14DA00691