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22/10/2015 | FRANCE | N°14DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2015, 14DA00114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à lui verser la somme totale de 33 079,20 euros au titre de la perte de gains résultant de l'absence d'inscription au tableau des gardes hospitalières et de paiement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison, et d'enjoindre au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise de l'inscrire sur le tableau des gardes hospitalières.

Par un jugement n°

1200263 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à lui verser la somme totale de 33 079,20 euros au titre de la perte de gains résultant de l'absence d'inscription au tableau des gardes hospitalières et de paiement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison, et d'enjoindre au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise de l'inscrire sur le tableau des gardes hospitalières.

Par un jugement n° 1200263 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2014 et 28 septembre 2015, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à lui verser la somme de 33 079, 20 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité ;

- l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison prévue au 4 des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'inscription de Mme D...sur le tableau des gardes hospitalières :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, applicables du 21 octobre 2006 au 1er octobre 2010, que le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26 ; que le même texte ajoute, qu'à compter du 1er octobre 2010, le temps de travail additionnel donne lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel ;

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que MmeD..., praticien hospitalier, psychiatre, aurait eu la possibilité, comme elle le fait valoir, d'être inscrite sur le tableau des gardes deux fois par mois à compter de novembre 2008 ; que, dans ces circonstances, en raison de l'existence de cette alternative et de l'incertitude existante quant au nombre de gardes qu'aurait été susceptible d'assurer l'intéressée, le préjudice financier invoqué par Mme D..., correspondant à la perte des gains résultant de l'absence d'inscription sur le tableau des gardes, est éventuel ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise à lui verser la somme de 18 524,10 euros au titre de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'indemnité dite " multi-sites " :

3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : a) Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2001 : " Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements (...) le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé à certains praticiens régis par les dispositions visées aux articles 1er et 5 du présent arrêté. Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement du praticien représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de son établissement de rattachement " ; que l'indemnité ne concerne, dès lors, que l'activité exercée dans plusieurs établissements relevant d'un même organisme ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...exerce ses activités auprès de deux entités relevant du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise ; qu'elle ne peut, par suite, bénéficier de la prime versée au titre des activités effectuées dans des établissements disposant de personnalités juridiques distinctes dans le cadre du développement du travail en réseau ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison :

5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (...) ; b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 : " L'indemnité prévue au 4° (b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 est accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s'exercer dans des structures dépendant ou non de l'entité juridique d'affectation " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...exerce à titre principal son activité au centre médico-psychologique de Breteuil ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ses fonctions d'évaluation des pratiques professionnelles, qui ne sont pas détachables de l'activité principale, pourraient être regardées comme une activité secondaire, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, elle ne peut bénéficier de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison ;

7. Considérant que le moyen tiré de ce qu'il y aurait rupture d'égalité entre les praticiens du centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise, quant à l'octroi de cette indemnité, est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l'Oise.

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N°14DA00114

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00114
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère certain du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Isabelle Agier Cabanes
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-22;14da00114 ?
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