Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société chimique de Oissel (SCO), société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a imposé des prescriptions complémentaires pour l'installation classée pour la protection de l'environnement qu'elle exploite à Oissel et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302714 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 octobre 2014, et transmis à la cour administrative d'appel de Douai le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société chimique de Oissel devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me D...B..., représentant la société chimique de Oissel, et de Me C...A..., représentant la société Boréalis Chimie.
Sur la recevabilité du recours :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, applicable au jugement attaqué : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'Etat, (...) qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du même code : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif (...) doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la circonstance qu'une copie du jugement du tribunal administratif soit adressée au préfet au moyen de l'application informatique " télérecours " n'a pas pour effet de faire courir le délai d'appel contre ce jugement à l'encontre du ministre intéressé qui a seul qualité pour former appel ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen n'a été notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que le 27 août 2014 ; que la transmission préalable du jugement par l'application " télérecours " au préfet qui avait défendu devant le tribunal administratif de Rouen n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours à l'égard du ministre intéressé ; qu'à la date à laquelle ce dernier a adressé son recours, soit par télécopie le 27 octobre 2014 avant d'être confirmé le 31 octobre 2014, celui-ci n'était donc pas tardif et ce, alors même qu'il a été d'abord enregistré par le greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, avant sa transmission à la cour administrative d'appel de Douai ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société chimique de Oissel (SCO) doit être écartée ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
4. Considérant que, pour annuler, à la demande de la société chimique de Oissel, l'arrêté du 12 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur un vice de procédure tenant à ce que ni la société exploitante de l'installation classée pour la protection de l'environnement, ni les membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'avaient eu, préalablement à la réunion de ce conseil qui s'est tenue le 11 juin 2013, communication du rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis de l'hydrogéologue auxquels faisait référence le projet d'arrêté joint à la convocation et qui était soumis à l'examen de ce conseil ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente " ;
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-31 du même code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires (...). L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-25 du même code : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ont obtenu communication des documents utiles à l'examen du projet d'arrêté préfectoral, notamment le rapport de l'inspection des installations classées, par pièce attachée par un lien au courrier électronique de convocation ; que la teneur de l'avis de l'hydrogéologue consulté par l'administration figurait dans le projet d'arrêté ; qu'en revanche, ni les dispositions précitées de l'article R. 512-25 du code de l'environnement, ni aucun autre texte ou principe n'exigent que l'exploitant soit destinataire de l'ensemble des pièces communiquées aux membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les termes du projet d'arrêté, dont il est constant qu'il a été communiqué à l'exploitant préalablement à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, reprenaient les propositions de l'inspection des installations classées ; que, dès lors, la société chimique de Oissel a pu valablement faire valoir ses observations devant ce conseil départemental ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la violation de la procédure contradictoire devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, ainsi que sur un défaut d'information des membres de cette instance ;
9. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société chimique de Oissel devant la juridiction administrative ;
Sur les autres moyens soulevés par la société chimique de Oissel devant la juridiction administrative :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de recevoir au plus tard le 6 juin 2013 la convocation à la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévue le 11 juin 2013, la société chimique de Oissel a fait l'objet de cinq inspections de l'administration chargée des installations classées entre le 4 mars 2013 et la réunion du conseil, qui ont abouti au rapport soumis au conseil départemental et au projet d'arrêté communiqué à la société ; que si la méconnaissance du délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-25 du code de l'environnement constitue un vice substantiel, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette réduction du délai de convocation, qui est en outre restée raisonnable compte tenu de la portée de l'arrêté en litige, a été, à elle seule, de nature à priver la société de la garantie, que le délai minimum de huit jours tend à protéger, consistant en la possibilité d'être présent, de préparer utilement sa défense en vue de formuler des observations pertinentes et documentées devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que la société, qui était d'ailleurs présente lors de la séance du comité, ne fait pas davantage état de pièces ou d'arguments qu'elle aurait été privée de présenter compte tenu de ce délai restreint ; qu'il ne résulte pas enfin de l'instruction que cette méconnaissance du délai aurait, dans les circonstances de l'espèce, pu exercer une influence sur le sens de l'avis rendu et, par suite, de la décision prise ; que, dès lors, le vice de procédure constaté n'a pas entaché d'illégalité l'arrêté du 12 septembre 2013 ;
11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, applicable à la procédure d'édiction de prescriptions complémentaires en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 512-31 du même code : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire " ;
12. Considérant que si l'arrêté du 12 septembre 2013 comporte, à l'article 3, une prescription imposant une teneur maximale de différents composés azotés dans les rejets à la Seine des eaux provenant de deux forages du site de la société chimique de Oissel et des deux forages gérés par la société Europac, constituant la barrière hydraulique prescrite par l'article 4 de l'arrêté, il est constant que cette prescription procède de la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la société, destinataire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, du projet d'arrêté modifié en ce sens, a été mise à même de présenter ses observations sur cette prescription, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'ainsi, l'administration n'avait pas à consulter de nouveau le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu à son égard, en raison de l'ajout de cette prescription ;
13. Considérant que la seule circonstance que le rapport de l'inspection des installations classées et l'avis de l'hydrogéologue visés par cet arrêté n'y étaient pas joints, ne suffit pas à faire regarder l'arrêté du 12 septembre 2013 comme insuffisamment motivé ; qu'en outre, cet arrêté, pris au titre de la police spéciale des installations classées, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-39-4 du code de l'environnement : " A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage " ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société chimique de Oissel a cessé définitivement en 2008 son activité de production et de stockage de fertilisants qu'elle exploitait sur le site de Oissel ; que les installations qui étaient nécessaires à cette activité, y compris les bassins de décantation et les canalisations de rejet d'effluents, n'avaient pas fait l'objet d'un transfert à la société Boréalis, venant aux droits de la société GPN, qui a seulement repris, à compter du 1er juillet 2013, une activité de dissolution d'urée ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement prescrire les mesures nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement à la société chimique de Oissel en sa qualité d'ancien exploitant, y compris après la mise à l'arrêt de ses installations ;
16. Considérant que l'exploitant d'une installation classée ne peut se voir imposer que des prescriptions en rapport avec ses activités d'exploitant et avec les atteintes qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
17. Considérant, en premier lieu, qu'une forte augmentation de la teneur en ammonium et nitrates, substances dont la présence dans les eaux destinées à l'alimentation en eau potable ne doit pas excéder, avant traitement, les valeurs respectives de 4 et 50 milligrammes par litre en vertu de l'arrêté du 11 janvier 2007 visé ci-dessus, a été constatée au niveau du captage d'eau de La Chapelle, situé à 1 700 mètres en aval du site de fabrication d'engrais exploité jusqu'en 2008 par la société chimique de Oissel ; qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société, que de fortes concentrations d'ammonium ont été relevées au droit de ce site de fabrication d'engrais, dont il est constant que les rejets pouvaient contenir de l'ammonium et des nitrates ; que la mise en place anticipée des prélèvements prescrits dans l'arrêté a d'ailleurs conduit à une baisse des concentrations d'ammonium constatées tant au niveau du captage d'eau que des piézomètres situés dans l'enceinte du site de la société, sans que cette dernière circonstance suffise à ôter à l'arrêté attaqué sa nécessité ; que l'administration a pu légalement déduire de ces faits, sans avoir à établir formellement et préalablement à son arrêté que la pollution du captage d'eau avait été causée par la société, et alors même que des mesures complémentaires relatives à un autre site de fabrication d'engrais connaissant la plus forte concentration en ammonium de l'ensemble de la zone pourraient être prises, que des prescriptions en rapport avec l'exploitation du site par la société chimique de Oissel étaient nécessaires pour parer une atteinte à la qualité de l'eau ;
18. Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 12 septembre 2013 prescrit, dans son article 4, la création d'une barrière hydraulique " au plus près des captages " destinée à protéger ces captages d'eau potable de l'écoulement naturel d'eaux potentiellement polluées ; qu'il résulte de l'instruction que cette barrière hydraulique pouvait être constituée de la mise en oeuvre des deux forages détenus par la société Eurocap, mis à disposition de la société chimique de Oissel par une convention prévue par cet article de l'arrêté ; que, par suite, en prescrivant, notamment, la mise en oeuvre de ces deux forages mis à disposition et des deux forages gérés par la société sur son site, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
19. Considérant que l'autorité compétente en matière d'installations classées ne peut pas exiger de l'exploitant d'une installation classée de contrôler la présence dans les eaux rejetées par son installation de substances qui ne peuvent, ni directement, ni indirectement par réaction chimique, être issues de cette installation ; qu'en revanche, l'administration peut mettre en oeuvre les différentes mesures prévues par l'article L. 512-20 du code de l'environnement aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de prévoir, dans son arrêté, une limitation dans le temps des mesures prescrites ; qu'au demeurant, la mention, qui était inutile ainsi qu'il a été dit, d'un maintien des mesures jusqu'au retour à la " normale ", présente dans le projet d'arrêté, ne figure pas dans l'arrêté attaqué ;
20. Considérant qu'en fixant à la société chimique de Oissel, à l'article 4 de l'arrêté du 12 septembre 2013, un délai d'un mois pour conclure une convention d'utilisation d'un forage appartenant à un tiers ou pour proposer une solution alternative à cette utilisation, le préfet de la Seine-Maritime a prescrit un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant ;
21. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les composés azotés, dont l'article 3 de l'arrêté limite la teneur dans les rejets d'eaux provenant des forages institués pour prévenir le risque de pollution du captage d'eau potable de La Chapelle par l'ammonium, ne pourraient pas être issus de l'installation anciennement exploitée par la société chimique de Oissel ; qu'en outre, ces dispositions se bornent à subordonner la mise en oeuvre des forages au respect de teneurs maximales et n'imposent pas à l'exploitant un traitement préalable des eaux rejetées ; que, par suite, en fixant cette prescription, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas imposé à l'exploitant une obligation matériellement impossible à exécuter ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 12 septembre 2013 du préfet de la Seine-Maritime ; que, par voie de conséquence, la demande présentée par la société chimique de Oissel devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de la société chimique de Oissel devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société chimique de Oissel et à la société Boréalis Chimie.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°14DA01729 2