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15/10/2015 | FRANCE | N°14DA01706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14DA01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1401846 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime et lui a enjoint de réexaminer

la situation de Mme D... dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1401846 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 2 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- et les observations de Me A...B..., représentant MmeD....

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

2. Considérant, par suite, que Mme D...ne peut utilement se prévaloir des prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'ont pour objet que d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que le préfet de la Seine-Maritime est, par conséquent, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté du 12 mars 2014 au motif qu'il n'avait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme D...au regard des dispositions de cette circulaire ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant la juridiction administrative ;

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'un titre de séjour :

4. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant que MmeD..., née le 29 janvier 1981, de nationalité rwandaise, déclare être entrée en France le 21 février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en France à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des étrangers et apatrides par une décision du 31 octobre 2007 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2009 ; que si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France en 2009 et en 2011, il ressort des pièces du dossier que son compagnon est également en situation irrégulière et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que si son compagnon, qui a obtenu la qualité de réfugié au Togo, ne peut repartir dans son pays d'origine, aucune circonstance n'est de nature à empêcher la cellule familiale de se reconstituer hors de France, et notamment au Togo ; qu'en outre, la requérante ne fait état d'aucune autre attache familiale en France ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour et alors même qu'elle a travaillé, en qualité d'aide à domicile, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D... ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, Mme D... ne démontre pas que sa situation personnelle répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme D...étaient âgés de cinq et trois ans à la date de la décision attaquée ; que rien ne fait obstacle, et alors même que l'aîné est scolarisé en école maternelle, à ce qu'ils puissent suivre leurs parents qui font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d' d'éloignement ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, par la décision en litige, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, il n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'elle n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendue aurait été méconnu ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;

10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

11. Considérant que pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 5, 6 et 7 , les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeD..., doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;

14. Considérant que MmeD..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par Mme D...sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C...D...et à Me A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA01706 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01706
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-15;14da01706 ?
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