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06/10/2015 | FRANCE | N°15DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 15DA00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1402847 du 25 novembre 2014, l

e tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2014, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1402847 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

3. Considérant que Mme B...n'apporte pas, en appel, d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, eu égard au fait que la requérante et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;

Sur la fixation du pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre le pays de destination de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°15DA00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00054
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;15da00054 ?
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