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06/10/2015 | FRANCE | N°15DA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 octobre 2015, 15DA00053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'art

icle 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1402846 du 25 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1402846 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que si le requérant fait valoir que l'arrêté a omis de viser les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette omission demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, d'une part, que l'intéressé avait sollicité un changement de statut et n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et, d'autre part, que le préfet de la Seine-Maritime a, en tout état de cause, statué sur la situation de M. C...au regard de ces dispositions qu'il a au demeurant citées dans le corps de sa décision ; qu'en outre, cette dernière, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) " ; qu'au cas particulier, il est constant que M. C...exerçait une activité salariée qui excédait les limites prévues par les dispositions précitées ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet, qui a examiné la possibilité qu'avait l'intéressé, de prétendre à un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a estimé que M. C...n'entrait plus dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si M. C...se prévaut des liens personnels et familiaux et de son effort particulier d'intégration, notamment professionnelle, en France où il a obtenu un diplôme d'agent de sécurité et où il très impliqué dans le milieu de la boxe, il ne réside cependant sur le territoire national que depuis deux ans et huit mois à la date de la décision attaquée ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié en France le 16 novembre 2013 avec une compatriote dont il a eu un fils né le 21 juin 2014, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale puisque rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors du territoire français, alors que son épouse, de la même nationalité, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...de mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

6. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, qu'il entrait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 313-7 du même code ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais soumettent celle-ci à de nombreuses conditions qu'il appartient à l'administration de vérifier ; que M.C..., qui au demeurant ne satisfaisait plus à l'ensemble des conditions requises, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait procéder à son éloignement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de M. C...et de son épouse ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, âgé de moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, tel que ce droit est garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la fixation du pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre le pays de destination de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°15DA00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00053
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-10-06;15da00053 ?
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