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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1500190 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, Mme A...B...néeC...

, représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1500190 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2015, Mme A...B...néeC..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, pour le cas où le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est demandé par un ressortissant algérien au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, que l'enfant réside en France ; que ce faisant, la condition de résidence en France de l'enfant ne se limite pas à la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable ; qu'il appartient, dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé ;

3. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 23 août 1974, est entrée en France le 15 août 2013 munie d'un visa de court séjour valable trente jours ; qu'elle a donné naissance, le 7 octobre 2013, à son sixième enfant, Arslan, sur le territoire français ; qu'il résulte d'un certificat établi par le tribunal d'instance d'Amiens que l'enfant a la nationalité française en application des dispositions de l'article 19-3 du code civil ; qu'à supposer même que Mme B...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son fils était âgé seulement de cinq mois à la date à laquelle le titre de séjour a été demandé, soit le 13 mars 2014, et que sa mère, de nationalité algérienne, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de trente-neuf ans, pays dans lequel résident son mari et ses enfants majeurs ; que, dans ces conditions, à la date de la décision attaquée et alors même que les deux autres enfants mineurs étaient venus récemment rejoindre leur mère résidant dans un foyer d'hébergement, l'enfant ne pouvait être regardé comme résidant en France de façon stable et durable au sens des dispositions précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, cette circonstance fait obstacle à ce que Mme B...puisse être regardée comme se trouvant, à la date de la décision attaquée, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que Mme B...est entrée en France alors qu'elle était enceinte ; que si l'intéressée est hébergée dans un centre d'accueil et a été rejointe, le 17 septembre 2014, par ses deux autres enfants mineurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale en Algérie, pays dont elle a la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où résident son mari ainsi que ses trois autres enfants ; que, nonobstant la nationalité française de son dernier enfant, l'intéressée ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que son fils l'accompagne dans son pays d'origine ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

7. Considérant que, dans ces circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la présence en France du fils français de MmeB..., au jeune âge de cet enfant non encore scolarisé à la date de la décision attaquée, et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale hors de France, le préfet de la Somme n'a pas méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

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N°15DA00778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00778
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00778 ?
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