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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1403804 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2

6 février 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejete...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2014 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1403804 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, le préfet de l'Eure demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. H...devant le tribunal administratif de Rouen.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les observations de Me A...D..., substituant Me E...F..., représentant M. H....

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.H..., ressortissant tunisien né le 22 mai 1988, est entré en France le 10 septembre 2007 sous couvert d'un passeport et d'un visa étudiant ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2012 ; qu'il est constant que l'intéressé, qui a poursuivi des études de mathématiques et d'informatique, n'a obtenu aucun diplôme à la fin de son cursus universitaire ; que, depuis l'expiration de la validité de son dernier titre de séjour, il s'est maintenu en France au bénéfice de l'examen de ses différentes demandes ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec sa soeur et son frère, titulaires en France d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable respectivement jusqu'en 2021 et 2023 ; que la production de fiches de paie atteste seulement de l'exercice d'une activité professionnelle pendant les études, mais non de l'intensité de l'insertion professionnelle de l'intéressé ; que si M. H... est associé de la société " Kheni bat ", spécialisée en travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, fondée avec son frère en avril 2013, l'extrait kbis produit précise que la gérance en est assurée par son frère et les éléments versés au dossier, notamment l'attestation de son frère non assortie de pièces probantes, ne permettent pas de constater la réalité de son activité au sein de l'entreprise ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de sa durée, laquelle résulte principalement de son précédent statut d'étudiant, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu qu'il avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. H...devant la juridiction administrative ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que le préfet de l'Eure a saisi le directeur départemental des finances publiques de l'Eure de la demande de titre du requérant qui a rendu un avis défavorable à celle-ci le 21 février 2014 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du directeur départemental des finances publiques manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Eure s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.H... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;

6. Considérant qu'en se bornant à produire, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un compte de résultat prévisionnel et un tableau de trésorerie prévisionnelle pour l'année 2014, M. H... ne justifie pas de la viabilité économique de l'activité de la SARL Kheni Bat nouvellement créée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant que, compte tenu des éléments rappelés au point 1, le préfet de l'Eure n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que les prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui n'a pour objet que d'éclairer les préfets dans la mise en oeuvre de leur pouvoir discrétionnaire de régularisation, ne sont pas invocables à l'appui du recours dirigé contre un refus de titre de séjour ; qu'ainsi et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas la situation de M. H...au regard des prescriptions de cette circulaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. H...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

11. Considérant que M. H...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.H... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure se serait estimé en situation de compétence liée pour ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doit être écarté ;

13. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 1, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M.H..., doit être écarté ;

14. Considérant que, compte tenu des éléments rappelés au point 1, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. H...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

17. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet de l'Eure a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que M. H...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 20 juin 2014 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. H...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. H...devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...H...et à Me C...G....

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°15DA00335 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00335
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00335 ?
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