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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1405466 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 13 février 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1405466 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à MeB..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur son contenu ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais du 20 mars 2014 que le préfet du Pas-de-Calais a pris en compte, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par l'intéressé du 9 décembre 2013, s'il confirme que M. A...souffre d'un état de stress post-traumatique avec humeur dépressive nécessitant un traitement, ne remet pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance alléguée qu'il ne pourrait effectivement accéder à ces soins est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français volontaire serait privée de base légale ;

6. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ;

7. Considérant que M. A...soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus " Ebola ", il ne peut pas utilement se prévaloir d'une telle illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ;

Sur le pays de destination :

9. Considérant que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par son récit, la réalité des persécutions alléguées et des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Guinée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé encourrait un risque sérieux d'être affecté par le virus Ebola en cas de retour en Guinée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°15DA00258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00258
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00258 ?
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