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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2015 du préfet de la Seine-Maritime décidant de sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1500139 du 22 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 5 février 2015, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2015 du préfet de la Seine-Maritime décidant de sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative et de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1500139 du 22 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M. A...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 ;

- la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision portant remise aux autorités espagnoles :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. (...) " ;

2. Considérant que M. B...s'est présenté en préfecture le 8 octobre 2014 pour y déposer une demande d'asile ; que ses empreintes digitales ont été relevées ce même jour ; qu'il a ensuite été convoqué pour un rendez-vous le 10 octobre 2014 où, en présence d'un interprète en langue peul, le guide du demandeur d'asile, qui comporte, notamment, conformément aux dispositions du 1 de l'article 18 du règlement précité, la mention de l'obligation pour le demandeur d'accepter que soient relevées ses empreintes lui a été remis ; que la circonstance que les informations relatives à cette obligation ont été portées à sa connaissance deux jours après le relevé des empreintes, n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé M. B... d'une garantie, dès lors que la recevabilité de la demande d'asile est, en toute hypothèse, subordonnée à ce relevé d'empreintes et que le demandeur ne saurait se soustraire à cette obligation ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

3. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées par l'article 6 du décret du 29 août 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit d'asile et codifiées dans la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne précise pas les informations dont il aurait été privé, s'est vu remettre, par le truchement d'un interprète en langue peul, le guide du demandeur d'asile du ministère de l'intérieur et les deux brochures " A " et " B ", le 10 octobre 2014, soit deux semaines avant l'entretien individuel auquel il a été convoqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pu disposer d'un temps suffisant pour préparer utilement son entretien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 qui prévoient que les informations devaient lui être fournies en début de procédure, ont été méconnues, doit être écarté ;

5. Considérant qu'il est constant que M. B...a bénéficié du concours d'un interprète en langue peul, langue qu'il a déclaré parler ; qu'il pouvait, dès lors, prendre connaissance du contenu du guide qui lui a été remis alors même qu'il était rédigé en français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que si M. B...a pu, ainsi qu'il l'allègue, éprouver des difficultés pour identifier, au sein de la liste des autorités mentionnées en page 11 de la brochure, celle qui était responsable du traitement de son dossier, cette circonstance ait exercé une influence sur le sens de la décision prise par l'administration ou l'aurait effectivement privé de la garantie qui s'attache au bon déroulement de l'ensemble de la procédure ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités espagnoles serait illégale ;

Sur la décision portant placement en rétention administrative :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée du fait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles, doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°15DA00186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00186
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00186 ?
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