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24/09/2015 | FRANCE | N°15DA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 15DA00035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1402860 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. G...A..., représenté par la SELARL ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1402860 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2015, M. G...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me B...E..., substituant Me C...F..., représentant M. A....

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que de celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par l'autorité préfectorale de sa situation personnelle ;

3. Considérant que les stipulations de l'accord franco-tunisien ne s'opposent toutefois pas à ce que le préfet, saisi par un ressortissant tunisien d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, apprécie en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de ce ressortissant ; que, toutefois, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à l'obtention d'une telle mesure de faveur ;

4. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.A..., ressortissant tunisien né le 10 novembre 1964, est entré initialement en France le 19 août 1989 muni de son passeport et d'un visa de court séjour ; que les pièces du dossier révèlent qu'il a séjourné de manière continue en France depuis cette date jusqu'à la fin de l'année 1997 puis entre la fin de l'année 2001 et jusqu'au début de l'année 2009 et, enfin, depuis le début de l'année 2012 jusqu'à la date d'intervention de la décision attaquée ; qu'en dehors de ces périodes, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...justifierait d'une présence habituelle en France ; qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; que l'intéressé ne produit aucun élément tendant à démontrer, en tout état de cause, la présence de ses deux frères sur le territoire français ainsi que les nombreux liens qu'il aurait noués depuis son arrivée en France ; qu'en se bornant à produire des fiches de paie pour des périodes de travail très courtes en qualité de salarié intérimaire, M. A...ne justifie pas d'une insertion d'une particulière intensité dans la société française ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour et en dépit de la durée de présence attestée en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas entendu régulariser à titre de mesure de faveur la situation de l'intéressé, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise : qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.A..., doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., au ministre de l'intérieur et à Me CélineF....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°15DA00035 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00035
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;15da00035 ?
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