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24/09/2015 | FRANCE | N°14DA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 septembre 2015, 14DA01884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1401794 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. D...A..., re

présenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 janvier 2014 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de prononcer une injonction.

Par un jugement n° 1401794 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 956 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant que la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'examen de la situation administrative du 29 janvier 2014, signée par l'intéressé, que M. A...a été mis à même de présenter, avant l'intervention de la décision contestée, les éléments d'information ou/et les arguments de nature à éclairer l'administration sur sa situation ; que, par suite, le droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été méconnu ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;

5. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;

6. Considérant que l'administration s'est fondée sur les déclarations de M.A..., reportées dans la feuille d'examen de sa situation administrative versée au dossier, pour affirmer que l'intéressé était entré en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté ; que le requérant ne saurait revenir sur cette déclaration en se bornant à alléguer dans sa requête, sans apporter le moindre commencement de preuve, qu'il est entré en France, la dernière fois, en novembre 2013, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée ;

7. Considérant que M. A...a déclaré être au chômage et vivre des allocations versées par Pôle emploi ; qu'en outre, il ne justifie pas, par la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu, au demeurant, postérieurement à la décision contestée, bénéficier de ressources suffisantes qui ne feraient pas de lui une charge pour le système d'assistance sociale ; que sa compagne, également de nationalité bulgare, qui dispose d'une carte de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne, dispose pour seules ressources du revenu de solidarité active ; qu'elle ne remplit donc pas les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'ainsi, M. A...ne saurait se prévaloir des dispositions du 4° de cet article ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a constaté que, passé le délai de trois mois, M. A... ne justifiait plus d'un droit au séjour ; qu'il pouvait, dès lors, lui faire obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant que M. A...est sans profession et sans ressource ; que, s'il se prévaut de la présence en France de sa concubine et de leur fille, âgée de cinq ans, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Bulgarie dès lors que les intéressés sont tous de nationalité bulgare et que la concubine du requérant est sans profession ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas plus méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant que la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle n'avait pas à viser l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a jamais soutenu que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il risquerait d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que la décision contestée ne vise pas les dispositions de l'article L. 513-2 du même code, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de police de Paris.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01884
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-24;14da01884 ?
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