Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2009 par lequel le préfet de la somme a délivré à la société Recherches et développements éoliens un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Citernes au lieu-dit " Les Cent ".
Par un jugement n° 1000531 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2014, 20 juin 2014 et 20 mai 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Froment-Meurice et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier (...) tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, l'affichage du permis de construire délivré à la société Recherches et développements éoliens, sur le terrain d'assiette du projet, fait mention de l'obligation de notification du recours contentieux contre cette autorisation d'urbanisme prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du même code ; que l'exercice du recours de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens démontre qu'il a eu ainsi connaissance des exigences de cet article ; qu'il n'en était pas dispensé en appel et ce, alors même que le permis de construire n'a pas été affiché pendant toute la durée du chantier et ne l'était plus lors de la saisine de la cour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme prévoit que : " (...) le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : / - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ; / (...) ", cette mention ne concerne que le bénéficiaire du permis ; qu'il ne résulte d'aucune disposition que la mention des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doive également figurer dans le permis de construire pour être opposable aux tiers ; que, par suite, la circonstance que la mention de ces dispositions n'aurait pas figuré dans le permis de construire délivré à la société pétitionnaire est sans influence sur la recevabilité du recours de M. B... ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, la notification d'un jugement rendu par un tribunal administratif et qui relève en appel d'une cour administrative d'appel, mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel et, s'il y a lieu, que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, qui fixent de manière limitative les mentions qu'un jugement doit comporter pour être opposables à son destinataire sans mise en demeure préalable, que les obligations résultant en appel de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme devaient figurer dans la notification du jugement du tribunal administratif qui rejette le recours d'un tiers formé contre un permis de construire ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de notification de son recours en appel au bénéficiaire et à l'auteur du permis de construire, qui découle de l'article R. 600-1 précité, ne lui serait pas opposable en appel, faute d'avoir été rappelée dans la lettre de notification du jugement attaqué ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications du recours que M. B...a été mis en demeure de produire devant la cour par lettre du greffe du 5 juin 2014, n'ont été adressées par ce dernier à leur destinataire que le 12 juin 2014, soit postérieurement au délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement, le 13 mai 2014, du recours, prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce qu'il allègue, M. B...n'a pas justifié, notamment par le certificat de dépôt des lettres recommandées avec accusé de réception, que ces notifications seraient parvenues dans le délai prescrit ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M.B..., qui n'a pas satisfait aux obligations de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme irrecevable ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...présentées sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société EDP Renewables France, venant aux droits de la société Recherches et développements éoliens, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la société EDP Renewables France une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la société EDP Renewables France et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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N°14DA00809 2