Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 29 novembre 2012, 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013 le déclarant non-admis à l'issue des épreuves de validation des acquis de l'expérience au titre du brevet de technicien supérieur " analyse biologie médicale ".
Par un jugement n° 1300300 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, M. E...C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue des épreuves de validation des acquis de l'expérience passées par M. C...A..., candidat au brevet de technicien supérieur " analyse biologie médicale ", le jury l'a déclaré non-admis ainsi que cela ressort du procès-verbal individuel produit au dossier de première instance ; qu'afin de corriger une erreur qui avait conduit à la communication à l'intéressé d'une décision d'admission, le recteur de l'académie d'Amiens a déclaré la non-admission de l'intéressé ; que ce résultat corrigé a été porté à la connaissance de l'intéressé par les décisions contestées ; que M. C...A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
2. Considérant que les décisions attaquées qui fournissent les raisons du retrait de la déclaration d'admission initialement communiquée au candidat, sont, contrairement à ce qui est soutenu, motivées en fait de manière suffisante ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-admission repose sur une erreur de fait ou une absence d'examen de la situation particulière de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine d'un jury ; qu'il n'apparaît pas, en outre, en l'espèce, que le jury n'aurait pas procédé à l'examen des mérites du candidat selon les modalités de la validation des acquis de l'expérience ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...A..., au ministre de l'éducation nationale et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Amiens.
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N°15DA00474 2