Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 1403931 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par trois jugements du juge aux affaires familiales de Rouen des 24 janvier 2009, 18 mars 2009 et 6 février 2014, qui n'ont jamais été contestés notamment par la mère de l'enfant, M. A... s'est vu reconnaître l'autorité parentale et un droit de garde de sa fille ; que la mère de l'enfant a refusé de donner suite à un test de paternité à faire effectuer sur sa fille ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime ne peut valablement soutenir que la mère de l'enfant contesterait la reconnaissance de paternité effectuée par M. A...le 29 septembre 2006 et que ce dernier se serait soustrait à un test de paternité prescrit le 25 avril 2013 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen ; que si le préfet a effectué un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen, aucune décision judiciaire n'a été prise permettant d'établir que la reconnaissance de l'enfant par M. A...relèverait d'une fraude dans le seul but d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le père aurait éprouvé des difficultés à exercer ses droits de garde du fait de l'attitude de la mère ; qu'enfin, ce dernier établit verser régulièrement une somme d'argent à sa fille et donc contribuer, eu égard au montant de ses ressources, à son entretien ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 novembre 2014 ; que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me D...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°15DA00431 3