Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 1402662 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, M. F...A..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- et les observations de Me C...D..., représentant M.A....
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " aux ressortissants algériens déjà titulaires d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M.A..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Eure a procédé à une analyse préalable et circonstanciée de sa situation personnelle et ne s'est pas estimé lié par l'avis qu'il a sollicité auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de prendre sa décision ;
4. Considérant que M. A...a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " et a joint à sa demande un contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 janvier 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 13 mai 2014, que l'employeur du requérant ne respectait pas la législation du travail et que l'avenir de l'entreprise n'était pas établi ; que, par suite, ce document contractuel n'était pas visé par les services du ministère chargé de l'emploi ; que, dès lors, le requérant ne remplit pas l'ensemble des conditions lui permettant d'obtenir un certificat de résidence " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
6. Considérant que M. A...est entré en France en 2010, à l'âge de vingt-huit ans, pour y poursuivre des études supérieures ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française le 12 mai 2012, la communauté de vie était rompue à la date de la décision attaquée, le juge aux affaires familiales d'Evreux ayant rendu le 15 avril 2014 une ordonnance de non-conciliation autorisant les deux époux à introduire une procédure en divorce ; que le requérant est sans charge de famille ; qu'il produit, afin de faire valoir son intégration professionnelle et sociale, des contrats de travail correspondant à une activité professionnelle occupée à temps partiel en novembre 2011 et à temps plein de décembre 2012 à mai 2013 puis à partir de janvier 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplois induiraient une intégration durable ; que, par ailleurs, M. A... ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, en l'absence de liens privés ou sociaux d'une intensité propre à le faire regarder comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et en dépit d'une présence de plus de quatre ans sur le territoire français, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A...n'est pas, en tout état de cause, fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance du droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
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N°15DA00406 5