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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1401291 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 26 février 2015, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2015, Mme C...D..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1401291 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, et un mémoire, enregistré le 5 mai 2015, Mme C...D..., représentée par la SELARL A...et Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une irrégularité sur ce point ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, en dépit de l'absence de visa de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, elle est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été mis en possession des éléments afférents à l'activité salariée de la requérante et notamment, contrairement à ce que soutient MmeD..., de son contrat de travail ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait dû saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant de lui refuser l'admission au séjour ; qu'ainsi, la décision en litige n'est pas entachée d'un vice de procédure ;

4. Considérant que MmeD..., ressortissante malgache née en 1982, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français en septembre 2005 pour y poursuivre des études supérieures et obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 24 novembre 2012 ; qu'en dépit de ses allégations, elle ne démontre pas disposer du centre de sa vie privée et familiale désormais en France alors même qu'elle y exerce une activité salariée depuis le mois d'octobre 2012 ; que si trois de ses soeurs, dont une est de nationalité française, résident en France, Mme D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; qu'elle ne démontre pas l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeD... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1 / à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

6. Considérant que Mme D...a sollicité le 17 janvier 2013, à titre subsidiaire, un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme D...n'a pas fait parvenir à l'administration les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de la Seine-Maritime a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser à Mme D...la délivrance de l'autorisation de travail demandée au motif que sa demande était incomplète et, par suite, irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme D...n'établit pas que sa situation personnelle et familiale répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant que Mme D...ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ne contient que des orientations générales destinées à éclairer l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

11. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

12. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de MmeD..., doivent être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à la Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°15DA00338 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00338
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00338 ?
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